En vertu du principe de la liberté contractuelle, qui découle de la théorie de l'autonomie de la volonté, les parties peuvent décider du lien de droit qui les unira. Mais ils peuvent également créer à côté de la convention même des clauses, qui permettent de manière directe ou indirecte d'aménager la responsabilité contractuelle de chacun. C'est le cas des clauses exclusives ou limitatives de responsabilité, ainsi que des clauses pénales.
Dans cet arrêt, le 31 août 1982, un contrat de prêt conventionné de 385.000 francs est passé entre la Caisse d'Epargne de Nantes et les époux Coutin, au taux effectif global de 15,25% par an, en vue de financer l'achat d'un terrain et la construction sur celui-ci. Il était prévu dans ce contrat qu'en cas de remboursement anticipé, il devrait y avoir des intérêts compensatoires (article 11), ainsi qu'une indemnité de défaillance de 7% des sommes dues en capital et intérêt. Les époux Coutin ont fini de rembourser en décembre 1985, avant la date prévue. Mais ils n'ont payé ni les intérêts compensatoires, ni les indemnités de défaillance. Le 5 mars 1988, la Caisse d'Epargne de Nantes, demandeur, a assigné les époux Coutin, défendeurs, au paiement d'une somme globale de 640 234,75 francs, dont 86 747,48 francs pour les intérêts compensatoires, et 41 884,52 francs pour l'indemnité de défaillance de 7%.
Dans cet arrêt, le problème est de savoir si une stipulation contractuelle dont l'objet est de rétablir le remboursement anticipé peut être qualifiée de clause pénale.
[...] Dans cet arrêt, le problème est de savoir si une stipulation contractuelle dont l'objet est de rétablir le remboursement anticipé peut être qualifiée de clause pénale . La Cour de cassation a répondu par la négative : Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ne constituait pas une clause pénale la stipulation d'intérêts dont l'objet n'était pas d'assurer l'exécution des obligations des emprunteurs mais de rétablir, dans tous les cas, le remboursement anticipé, un taux moyen constant et qu'au surplus, il convenait de faire application des dispositions d'ordre public des articles 12 de la loi du 13 juillet 1979 et 2 du décret du 2 juin 1980, la cour d'appel a violé le texte susvisé Il en ressort deux idées principales : la Cour de cassation rejette l'idée d'une clause pénale qui sanctionnerait l'inexécution des obligations et respecte la stipulation qui rétablirait l'exécution des obligations (II). [...]
[...] Le rejet par la Cour de cassation d'une clause pénale sanctionnant l'inexécution d'une obligation L'article 1152 concerne l'application des clauses pénales dans les contrats mais la Cour de cassation a refusé de reconnaitre en l'espèce une clause pénale La consécration de la clause pénale dans l'article 1152 du Code pénal La clause pénale est une notion particulière qui peut être révisée par les juges du fond La notion particulière de clause pénale -La clause pénale, sanction contractuelle du manquement d'une partie à ses obligations, s'applique du seul fait de cette inexécution chambre civile janvier 1994). [...]
[...] Il était prévu dans ce contrat qu'en cas de remboursement anticipé, il devrait y avoir des intérêts compensatoires (article ainsi qu'une indemnité de défaillance de des sommes dues en capital et intérêt. Les époux Coutin ont fini de rembourser en décembre 1985, avant la date prévue. Mais ils n'ont payé ni les intérêts compensatoires, ni les indemnités de défaillance. Le 5 mars 1988, la Caisse d'Epargne de Nantes, demandeur, a assigné les époux Coutin, défendeurs, au paiement d'une somme globale de francs, dont francs pour les intérêts compensatoires, et francs pour l'indemnité de défaillance de 7%. [...]
[...] Arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation décembre 1992 En vertu du principe de la liberté contractuelle, qui découle de la théorie de l'autonomie de la volonté, les parties peuvent décider du lien de droit qui les unira. Mais ils peuvent également créer à côté de la convention même des clauses, qui permettent de manière directe ou indirecte d'aménager la responsabilité contractuelle de chacun. C'est le cas des clauses exclusives ou limitatives de responsabilité, ainsi que des clauses pénales. [...]
[...] Le juge n'a normalement pas à intervenir, mais il existe des solutions dans lesquelles il pourrait modifier ces stipulations, visiblement abusives. Les solutions néanmoins envisageables permettant de modifier la stipulation Les dispositions législatives et réglementaires proposées par la Cour de cassation -L'article 12 de la loi du 13 juillet 1979 dispose : Si le contrat de prêt comporte une clause aux termes de laquelle en cas de remboursement par anticipation, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, celle-ci ne peut, sans préjudice de l'application de l'article 1152 du Code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret Utilisation possible de cet article, puisqu'abrogé seulement le 27 juillet 1993. [...]
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