Le contrat de prêt est un contrat par lequel un emprunteur reçoit d'un prêteur une somme d'argent qu'il s'engage à restituer à un terme convenu. Mais lors d'un litige, la preuve du contrat de prêt est nécessaire lors d'une action principale pour obtenir gain de cause, et le défaut de preuve ne permet pas de recourir à une action en enrichissement sans cause, ce qui fait l'objet de l'arrêt que l'on va étudier. En effet, il s'agit d'un arrêt de rejet rendu par la 1re Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 2 avril 2009.
En l'espèce, M.Y. a assigné M. et Mme X. en remboursement d'une certaine somme, qu'il prétendait leur avoir remise à titre de prêt. Subsidiairement, il réclamait le paiement de cette même somme, sur le fondement des règles gouvernant l'enrichissement sans cause.
Le problème de droit, en l'espèce, est de savoir si la subsidiarité implique ou non la non-recevabilité de l'action de in rem verso, dans l'hypothèse d'un défaut de preuve du contrat de prêt lors d'une action principale.
La Cour de cassation répond par la positive et rejette alors la demande de M.Y. quant au remboursement de la somme prétendument remise à titre de prêt. Pour justifier son arrêt, la Cour de cassation se fonde sur un motif selon lequel M.Y. n'a pas apporté la preuve du contrat de prêt qui constituait l'unique fondement de son action principale, et que par conséquent, il ne peut être admis à pallier sa carence dans l'administration d'une telle preuve par l'exercice d'une action fondée sur l'enrichissement sans cause, et qu'il découle de ce qui a été précédemment évoqué qu'aucun des griefs n'est fondé.
[...] Dans l'arrêt étudié, la Cour de cassation fait prévaloir le caractère absolu de la subsidiarité de l'action de in rem verso. De cette manière, l'arrêt de la Cour de cassation se réfère à une analyse traditionnelle, quant au caractère subsidiaire de l'action de in rem verso, suivant laquelle celle-ci ne peut pallier une carence de l'appauvri dans la preuve du contrat qu'il prétend avoir conclu avec l'enrichi. Ainsi, l'action à titre subsidiaire "de in rem verso" (enrichissement sans cause) ne peut servir à pallier les insuffisances d'une action principale. [...]
[...] Dans sa première branche, le demandeur souhaite que sa seule allégation ne soit pas la base d'un refus de l'action de in rem verso, et dans sa deuxième branche, le demandeur désire que le litige ne soit pas examiné qu'au regard des règles du contrat de prêt, mais plutôt au regard des règles gouvernant l'action de in rem verso. Ainsi, le problème de droit, en l'espèce, est de savoir si la subsidiarité implique ou non la non-recevabilité de l'action de in rem verso, dans l'hypothèse d'un défaut de preuve du contrat de prêt lors d'une action principale. La Cour de cassation répond par la positive et rejette alors la demande de M.Y . quant au remboursement de la somme prétendument remise à titre de prêt. [...]
[...] Par un arrêt du 25 juin 2008, la 1re Chambre civile a jugé que le rejet de la demande de remboursement d'une somme, en l'absence de preuve de l'existence du mandat de gestion qui aurait fondé la remise de l'argent, rendait recevable celle, subsidiaire, fondée sur l'enrichissement sans cause. Cette solution heurte de front la prohibition selon laquelle l'action de in rem verso ne peut être admise "pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut intenter par suite d'une prescription, d'une déchéance ou forclusion ou par l'effet de l'autorité de chose jugée ou parce qu'il ne peut apporter les preuves qu'elle exige ou par suite de tout autre obstacle de droit. [...]
[...] Mais on sait cependant qu'elle ne peut pallier un défaut de preuve Le rejet de l'action de in rem verso en tant qu'action de substitution La cour de cassation dans son motif affirme que l'action de in rem verso en l'espèce ne peut pallier le manque de preuve du contrat de prêt qui fonde l'action principale. Elle refuse donc l'action subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause. Elle se base sur le principe que l'action de in rem verso ne s'applique uniquement dans le cas ou l'une des parties n'aurait aucun autre moyen de recours pour faire valoir ses droits. [...]
[...] Il s'agit en réalité d'une forme plus complexe de demande initiale d'instance. Ici l'action principale était fondée sur le remboursement du prêt alors que la demande subsidiaire était fondée sur l'enrichissement sans cause. Il s'agit donc de deux responsabilités différentes, l'une contractuelle découlant de l'action principale fondée sur le contrat de prêt ; et l'autre, responsabilité quasi délictuelle fondée sur l'enrichissement sans cause, s'agissant de la demande à titre subsidiaire. Dans la pratique, rien ne s'oppose à ce qu'une demande principale et subsidiaire soit formulée. [...]
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