A une date inconnue, les consorts Pocchiola ont donné à bail à Ferrouillet un terrain nu, sans dispositions particulières. A une date inconnue, le preneur Ferrouillet édifie des constructions. A une date inconnue, ces constructions sont détruites par fait de guerre.
A une date inconnue, les bailleurs Pocchiola assignent le preneur Ferrouillet en réclamation de l'indemnité de dommages de guerre. A une date inconnue, une juridiction du premier degré rejette la demande des bailleurs Pocchiola. A une date inconnue, les bailleurs Pocchiola interjettent appel.
Le 18 mars 1958, la cour d'Appel d'Aix en Provence rend un arrêt confirmatif. Dans un délai de deux mois, les bailleurs Pocchiola forment un pourvoi en cassation. Le 1er décembre 1964, la première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Qui du bailleur ou du preneur est propriétaire des constructions édifiées par ce dernier sur le terrain du bailleur avant l'expiration du bail ?
[...] C Apprécier la solution Dans son ensemble Conférer l'entière propriété des constructions édifiées par un locataire, en son âme et conscience, ne semble pas abusif dans la mesure où le bailleur dispose de recours en justice qui sont toujours à son avantage par rapport à son locataire. En effet, le locataire a ainsi la possibilité d'améliorer son droit d'utiliser la chose louée (son droit d'usus), en ne pouvant ignorer que la propriété de ses constructions va être transférée au bailleur, qui peut en réclamer la suppression à l'expiration du bail, ou au contraire, acheter , sans effectuer de travaux, une amélioration qui peut lui permettre d'augmenter le prix du loyer par la suite. [...]
[...] B Expliquer la solution Par des arguments de droit Arguments pour Il appartient au juge d'interpréter les éventuels silences de la loi. L'article 555 du Code Civil ne faisant pas mention du cas particulier du bail dans tous ses alinéas, le juge a dégagé cette solution, à savoir que les constructions faites par le locataire lui appartenaient pendant toute la durée de son bail, mais que ce dernier se voyait priver de son droit de propriété sur ces constructions à l'expiration du bail, au profit du bailleur (lorsqu'il n'y a pas, bien sûr, de dispositions particulières décidées par les parties). [...]
[...] Le juge n'a fait que préciser que le bailleur récupérerait la propriété de ces constructions à la fin du bail seulement. Cette solution dégagée par le juge semble cohérente avec le droit d'usus dont dispose le locataire durant son bail et avec les recours possibles accordés au bailleur dans l'article 555. Arguments contre Outre l'obscurité de l'article 555 du Code Civil, qui ne précise à aucun moment que le bailleur récupère la propriété de constructions édifiées par son locataire qu'à la fin du bail, le non-respect de l'article 1729 du Code Civil peut être opposable à cette solution. [...]
[...] Par rapport aux domaines voisins _ Domaine propre : moment où s'opère l'accession à la propriété de constructions édifiées par le preneur en l'absence de clause particulière. _ Premier domaine voisin : moment où s'opère l'accession à la propriété de constructions édifiées par le preneur en présence de clause particulière. S'il s'agit d'une clause stipulant que les améliorations faites par le locataire resteraient ‘'à la propriété à l'expiration du présent bail'', alors ces améliorations sont acquises au bailleur lors du renouvellement du bail (3ème chambre civile de la Cour de Cassation du 26 novembre 1985). [...]
[...] En effet, les risques de dégradation de ce terrain nu sont infimes, et il a au contraire plus de chances de devenir propriétaire de constructions qui lui plaisent et qui lui permettront par la suite de satisfaire d'autres clients, en réclamant un loyer, forcément plus attractif pour lui. Economiquement, le bailleur est de plus toujours gagnant, le seul vrai risque que nous évoquions est une perte de temps dans des travaux de rénovation de son bien, qui peut, c'est vrai, entrainer une perte de loyer, vu que pendant cette période, le bien ne sera pas loué. [...]
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