Délicat à distinguer des contrats proches de lui tels que le contrat d'entreprise, le contrat de mandat est en lui-même, hétérogène. Dans un arrêt du 16 mai 2006, la 1re chambre civile de la Cour de cassation estime en effet qu'au sein même de la catégorie du mandat, plusieurs régimes ont vocation à s'appliquer en fonction de la nature de ce contrat.
En l'espèce, un groupe qui jouait au PMU a remis de l'argent à l'un de ses membres afin d'enregistrer les paris à raison de combinaisons retenues en commun. Il est alors reproché à cette personne d'avoir modifié l'une des combinaisons quand bien même elle était ce jour-là gagnante. Les membres du groupe ont alors assigné le mandataire en raison d'une violation de son mandat impératif.
En première instance comme en appel, les juges du fond ont statué en faveur du mandataire aux motifs d'une part que la charge de la preuve pesait sur le mandant en cas de mauvaise exécution du contrat et d'autre part qu'en cas de mandat gratuit, la responsabilité relative aux fautes devait être appliquée moins rigoureusement. Deux questions semblent alors se poser. Il s'agit d'abord de se demander si la charge de la preuve pèse toujours sur le mandataire, que celui-ci n'ait pas exécuté le contrat ou bien qu'il l'ait simplement mal exécuté.
[...] Arrêt rendu par la 1re chambre civile de la Cour de Cassation en date du 19 mai 2006, relatif au régime du contrat de mandat Délicat à distinguer des contrats proches de lui tels que le contrat d'entreprise, le contrat de mandat est en lui-même, hétérogène. Dans un arrêt du 16 mai 2006, la 1re chambre civile de la Cour de cassation estime en effet qu'au sein même de la catégorie du mandat, plusieurs régimes ont vocation à s'appliquer en fonction de la nature de ce contrat. [...]
[...] Cette catégorie regroupait alors tous les services gratuits, qu'ils portent sur un acte juridique ou matériel. Cette vision traditionnelle du mandat est aujourd'hui dépassée. La professionnalisation des activités a fait du mandat un contrat dont l'importance pratique est considérable. Si l'article 1986 du Code civil pose une présomption simple de gratuité du contrat de mandat, les parties peuvent conventionnellement décider d'en faire un contrat à titre onéreux. En l'espèce, la Cour de cassation attache à cette distinction des conséquences importantes quant au régime de la responsabilité du mandataire. [...]
[...] La Cour de cassation juge alors que la faute du mandataire à titre gratuit appelle une appréciation in abstracto : l'on raisonne par rapport au standard du bon père de famille, sans tenir compte des aptitudes propres au mandataire. Se pose donc la question déjà évoquée de la nature de la responsabilité du mandataire. L'obligation principale qui pèse sur le mandataire est une obligation de diligence. Il doit apporter les soins nécessaires à la préparation de sa mission et faire toute diligence pour remplir celle-ci. Il semblerait, en vertu de la jurisprudence citée supra, que cette obligation soit de moyens. [...]
[...] En effet, la mandataire devait suffisamment s'en vouloir de ne pas avoir suivi le choix arrêté en commun. On imaginait mal la Cour de cassation la condamner à payer une telle somme d'argent ( francs) en sus de dommages et intérêts alors même qu'elle avait modifié les numéros en croyant augmenter ses chances de gain. Une telle solution semble alors parfaitement fondée juridiquement mais aussi en opportunité. [...]
[...] Ainsi, les juges suprêmes ont pu considérer que le mandataire salarié était tenu à une obligation générale de diligence et de prudence (cass, civ juin 1964). Cette acception semble alors être moins sévère et renvoyer davantage à l'idée d'une responsabilité de moyen pesant sur le mandataire. Celui-ci ne verrait alors sa responsabilité engagée qu'en cas de preuve d'une faute par le mandant. Une telle solution nous paraît dommageable en cela que le contrat de mandat est ontologiquement basé sur la confiance du mandant envers son mandataire. [...]
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