Les derniers arrêts de la Cour de cassation avaient eu tendance à favoriser la protection contractuelle en accordant plus aisément des nullités de contrat lorsque celui-ci était privé d'une nullité concrète ou bien que l'économie au contrat n'était pas réalisée. Cependant l'arrêt de la Première chambre civile du 19 juin 2008 tend à revenir à une conception plus stricte de la cause du contrat en tant qu'elle entraine une nullité de la convention.
La Caisse d'Epargne consent deux prêts de montants conséquents à Claude X et son épouse, ceux-ci s'engageant solidairement à rembourser le montant des prêts. Or il s'avère que la prévision des époux de tirer des bénéfices de ces prêts ne se réalise pas. Madame X assigne alors la banque en annulation des contrats de prêts et dommages et intérêts.
La Cour d'appel de Lyon après un premier renvoi de cassation du 1er mars 2005 rejette les demandes de Madame X. Celle-ci forme alors un nouveau pourvoi en cassation.
[...] Elle casse donc l'arrêt de la Cour d'appel sur ce dernier moyen. Ainsi dans son arrêt la Cour de cassation exerce une appréciation classique de l'existence de la cause ce qui montre qu'elle reste indifférenciée quant à l'avenir de l'existence de celle-ci (II). I. L'appréciation classique de l'existence de la cause La Cour de cassation dans la première partie de son attendu de principe concernant le premier moyen nous rappelle comment doit être considérée l'existence de la clause. La Cour pour cela doit déterminer la nature du contrat pour en déterminer l'existence dans celui-ci A. [...]
[...] Par conséquent, la Cour de cassation recherche seulement l'existence d'une cause objective. C'est-à-dire du but le plus immédiat du contrat. Elle ne tend pas à savoir ce que les emprunteurs souhaitent faire de cet argent pour déclarer que la cause existe. Dès lors, cet arrêt marque un premier changement avec les décisions précédentes de cette même Cour puisqu'en 1996 dans un arrêt du 3 juillet, elle considérait qu'un contrat était dépourvu de cause dès lors qu'il était constaté le défaut de toute contrepartie réelle à l'obligation de payer le prix de la location de cassettes Lors de cet arrêt la Cour de cassation avait fait une appréciation subjective de la cause puisqu'elle avait déclaré nul faute de cause un contrat de location de cassettes vidéo en considérant que la personne qui louait ces cassettes pour faire fonctionner son vidéo club devait voir son activité vouée à l'échec du fait du nombre d'habitants dans la commune. [...]
[...] Cependant la Cour de cassation ne devrait-elle pas prendre en compte la survie de la cause lors de l'exécution du contrat ? B. L'indifférence à la survie de la cause dans l'exécution du contrat La survie de la cause lors de l'exécution du contrat est de considérer que puisque le contrat est sans cause puisque le transfert de l'argent prêté sur un compte déficitaire a eu pour effet d'empêcher la réalisation le but des emprunteurs. Ne faudrait-il pas alors considérer que le contrat est désormais sans cause et par conséquent qu'il faut dire que ce dernier est caduc ? [...]
[...] La Cour poursuivant, en effet : c'est dans l'obligation souscrite par le prêteur que l'obligation de l'emprunteur trouve sa cause cette énonciation correspondant dès lors à la définition que l'on donne de la cause dans un contrat bilatéral. Dans ce type de contrat la prestation due par un contractant sert de cause à l'autre. Ici l'engagement de procéder à un prêt de fonds sert de cause à l'emprunteur pour s'engager à rembourser ces fonds. Par conséquent, la Cour de cassation considère qu'il s'agit d'un contrat bilatéral, elle va donc définir la cause de façon objective pour en apprécier l'existence. [...]
[...] Dans ce cas la Cour avait fait une appréciation subjective de l'existence de la cause en se fondant sur le but particulier d'un contractant. En l'espèce elle abandonne cette position et revient à une appréciation de l'existence de la cause plus classique. Il faut également constater que la Cour de cassation ne se préoccupe guère de l'avenir de l'existence de la cause. En effet, elle n'en contrôle pas la persistance au cours de l'exécution du contrat. II. L'indifférence à l'avenir de l'existence de la cause Cette indifférence se comprend à la fois par l'absence de considération de l'économie du contrat mais aussi par l'absence de prise en compte de la survie de la cause lors de l'exécution du contrat A. [...]
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