Deux contrats, dont la dénomination diffère, comme c'est le cas avec le contrat d'entreprise et le contrat de mandat, peuvent parfois s'apparenter au point qu'il est difficile de les différencier. Dès lors, il était devenu essentiel de trouver un critère de distinction pour les qualifier. C'est ce que fit la première Chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 19 février 1968.
En l'espèce, des époux conclurent une convention avec une personne. Dans cette convention les époux donnaient pouvoir à cette personne de confier la construction de leur maison à l'entrepreneur de son choix, le type de la maison, le plan et le prix de celle-ci ayant été préalablement précisé par les époux. Suite à la survenance d'un litige opposant les époux à cette personne, la Cour d'appel qualifia la convention de contrat d'entreprise.
La question qui se présentait à la Cour de cassation, en l'espèce, était celle de savoir si la convention litigieuse était un contrat d'entreprise ou bien un contrat de mandat.
[...] Ainsi, l'entrepreneur, à la différence du mandataire, n'effectue pas des actes juridiques, mais uniquement des actes matériels ou intellectuels. Pour la Cour de cassation, ces éléments sont caractéristiques du contrat d'entreprise. Ce sont eux qui permettent la distinction entre le mandat et le contrat d'entreprise. Il semble donc que les actes matériels excluent le mandat à priori. Toutefois, la distinction entre contrat d'entreprise et mandat est parfois délicate dans la mesure où le résultat recherché par le mandant implique parfois des actes matériels qui peuvent être accessoires au mandat. [...]
[...] Dès lors, il était devenu essentiel de trouver un critère de distinction pour les qualifier. C'est ce que fit la première Chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 19 février 1968. En l'espèce, des époux conclurent une convention avec une personne. Dans cette convention les époux donnaient pouvoir à cette personne de confier la construction de leur maison à l'entrepreneur de son choix, le type de la maison, le plan et le prix de celle-ci ayant été préalablement précisé par les époux. [...]
[...] En effet, le mandataire agit pour le compte du mandant qui devient titulaire des droits et obligations contractées pour son compte et en son nom par le mandataire. Cet arrêt de la Cour de cassation est donc un arrêt de principe puisqu'il énonce que ce sont les actes juridiques qui permettent d'établir la mission de représentation du mandant par le mandataire, et donc ainsi de qualifier le contrat en présence de mandat. Les simples actes matériels, eux, ne confèrent pas un pouvoir de représentation, et sont donc impropres à qualifier le contrat en présence de mandat. [...]
[...] En effet, pour cette dernière, les époux s'adressaient à un spécialiste pouvant fournir un choix nombreux et varié de maisons, de sorte que cette convention était bien plus qu'un simple mandat vague et gratuit de rechercher un entrepreneur, mais bien une mission de faire construire une maison déterminée pour un prix forfaitaire. Un pourvoi fut alors formé. La question qui se présentait à la Cour de cassation, en l'espèce, était celle de savoir si la convention litigieuse était un contrat d'entreprise ou bien un contrat de mandat. La Cour de cassation, en réponse à cette question, qualifia la convention litigieuse de mandat. Elle censura l'arrêt de la Cour d'appel au visa de l'article 1787 du Code civil. [...]
[...] En effet, pour savoir si l'on est en présence d'un mandat ou d'un contrat d'entreprise il suffit de regarder si le contrat litigieux présente ou non une mission de représentation. C'est à cette fin que la Cour de cassation a conclu préalablement, au regard de la définition de chacun des deux contrats, quant à la nature de l'acte commandée par la mission. Ainsi, les éléments caractéristiques de chacun des deux contrats constatés par la Cour de cassation permettent simplement d'établir / de mettre en exergue l'objet du contrat en présence, et donc de qualifier ce dernier. [...]
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