L'article 1371 du Code civil dispose que « les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme dont il résulte un engagement quelconque envers les tiers ». Il existe aujourd'hui quatre quasi-contrats : la gestion d'affaires, la répétition de l'indu (origine légale), l'enrichissement sans cause et le quasi-contrat de loterie (origine jurisprudentielle).
Pour obliger un organisateur de loterie publicitaire à délivrer le gain promis lorsqu'il a omis de mettre en évidence l'existence d'un aléa, le juge s'appuie sur les quasi-contrats de l'article 1371, rejetant ainsi les trois fondements jurisprudentiels précédents. A première vue le recours aux quasi-contrats fait croire à une avancée dans la protection des consommateurs, mais en réalité il n'en est rien. On constate en effet un retour à la responsabilité délictuelle.
L'intérêt du recours aux quasi-contrats est évident. On constate d'ailleurs une évolution de la notion de quasi-contrat permettant une meilleure protection des consommateurs. Cependant, ce n'est qu'en mettant réellement en œuvre cette nouvelle source d'obligations, que l'on va constater ses limites.
[...] reçoit de la société Maison française de distribution une lettre l'informant qu'il était l'un des gagnants d'un grand prix de 15735 francs s'il renvoyait le numéro désigné gagnant. Il retourne alors le bon de participation et sollicite le versement de la somme. M.X. assigne la société en paiement du pain promis. L'arrêt confirmatif rendu le 28 juin 2000 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence déboute M.X de sa demande. Selon la Cour, l'engagement unilatéral de la société n'était pas établi. Il fallait également écarter l'hypothèse de tromperie fautive de la société. [...]
[...] La Première Chambre civile de la Cour de cassation rend le 18 mars 2003 un arrêt de cassation. Au visa de l'article 1371 du Code civil, elle énonce que l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer Pour obliger un organisateur de loterie publicitaire à délivrer le gain promis lorsqu'il a omis de mettre en évidence l'existence d'un aléa, le juge s'appuie sur les quasi-contrats de l'article 1371, rejetant ainsi les trois fondements jurisprudentiels précédents À première vue le recours aux quasi-contrats fait croire à une avancée dans la protection des consommateurs, mais en réalité il n'en est rien. [...]
[...] Le quasi-contrat constitue désormais une manière de sanctionner les promesses sans lendemain La difficile mise en œuvre du quasi-contrat de loterie Un aléa implicitement présent La Cour de cassation énonce que l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait volontaire, à le délivrer Tout va alors se concentrer sur la présence ou non d'un tel aléa. Le problème est que les entreprises rédigeront les documents habilement de manière à ce que les juges puissent y apercevoir la présence d'un aléa. L'existence d'un aléa interdira alors de reconnaître une obligation quasi contractuelle à la charge de l'organisateur de loterie. On peut aussi ajouter que la preuve des éléments constitutifs du quasi- contrat sera difficile à rapporter. [...]
[...] Le retour à la responsabilité civile Ce n'est plus la fermeté de la volonté nécessaire à l'engagement unilatéral qui posera problème, mais l'existence d'un aléa. On peut alors se demander si les juges ne vont pas se rabattre sur la responsabilité civile beaucoup plus aisée à mettre en oeuvre. Elle permet certes d'assurer au consommateur une protection, mais une protection minimale. [...]
[...] Cette solution a été affirmée par la Première chambre civile dans son arrêt du 26 novembre 1991. l'engagement unilatéral On considère ici qu'il y a un engagement unilatéral de l'organisateur qui l'oblige à verser l'intégralité du gain. L'envoi des documents au consommateur constitue un engagement unilatéral de payer la somme promise, encore faut-il démontrer la fermeté et la précision de la volonté de la société. La volonté n'est susceptible d'engendrer une obligation qu'à la condition de s'être manifestée avec fermeté. [...]
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