En l'espèce, une société organisatrice d'une loterie envoie une lettre à un particulier lui annonçant le gain d'une somme d'argent définie, à condition que celui-ci renvoie son bon de participation. Le particulier s'exécute. Cependant, il ne reçoit jamais la somme promise. Le problème juridique alors posé est de savoir si le destinataire de la lettre peut obtenir la somme qui lui a été promise par la société organisatrice de la loterie.
Sur quel fondement juridique la Cour de cassation se fonde-t-elle pour engager la responsabilité de la société organisatrice de loterie ?
[...] Si la Cour de cassation a fini par adjoindre les fausses promesses à la liste des quasi-contrats, il est important de dégager les conséquences d'une telle solution. II) Le quasi-contrat comme nouveau fondement de la mise en jeu de la responsabilité de la société organisatrice de loterie : une solution adaptée en apparence Si la solution de la Cour de cassation apparaît adaptée au cas et avantageuse il n'en demeure pas moins qu'elle est susceptible de critiques A. Une qualification avantageuse et adaptée C'est la pratique abusive des sociétés organisatrices de loterie qui a conduit le juge a trouvé une solution dissuasive. [...]
[...] Il faut de plus démontrer la volonté claire et non équivoque de contracter. Or, il est difficilement envisageable que la société ait réellement eu l'intention de contracter. Sa promesse est fausse et illusoire parce qu'elle est vide de volonté. Plus tard, la théorie du contrat fut appliquée. Le contrat est défini comme la rencontre entre l'offre et l'acceptation, comme la rencontre de volontés. On considérait alors que la lettre envoyée par la société constituait l'offre et le retour du bon de participation par le particulier, l'acceptation. [...]
[...] Ceci entraîne une meilleure protection des droits des particuliers et notamment des consommateurs. Pour définir la loterie publicitaire de quasi-contrat, il y a donc deux conditions : celle de la création d'une illusion et celle de l'absence d'engagement réel. Auxquelles peut s'ajouter une condition plus subjective qui est celle de la bonne foi du demandeur. En effet, si le demandeur est conscient de la manœuvre de la société et qu'il sait délibérément que cette promesse de gain n'est qu'une supercherie, alors le destinataire de la lettre ne pourra pas obtenir la délivrance de cette somme. [...]
[...] Si la Cour de cassation a fini par adopté la notion de quasi-contrat pour qualifier les loteries publicitaires il convient d'en dégager les avantages et les limites (II). Le quasi-contrat : le résultat d'une évolution de la jurisprudence quant à la qualification des loteries publicitaires La jurisprudence s'est longuement questionnée à propos de la qualification des loteries publicitaires définies comme des fausses promesses mais elle finit par lui donner celle de quasi-contrat A. Une jurisprudence évolutive concernant la qualification des loteries publicitaires La théorie de l'engagement unilatéral de volonté a d'abord été mise en place. [...]
[...] C'est ainsi que la Cour de cassation a statué dans son arrêt du 11 février 1998. Mais, cette théorie voit ses limites de la même façon que dans la théorie de l'engagement unilatéral de volonté quant à la véritable intention de contracter de la part de la société. La théorie de la responsabilité civile fut aussi mise en place dans certains cas. La Cour de cassation fait ressortir une faute de la part de la société au sens de l'article 1382 du Code civil. [...]
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