Initialement, un contrat n'a d'effet qu'entre les parties. Seuls ceux qui l'ont voulu sont soumis à ses effets. Mais de plus en plus on a admis le principe de l'effet relatif du contrat c'est-à-dire les effets que celui-ci peut avoir à l'égard des tiers.
Cet arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation en date du 18 mai 2004 illustre parfaitement ce principe.
Une société immobilière était propriétaire d'un immeuble qui sur poursuites aux fins de saisie, a été adjugé. Une avocate, mandatée, a surenchéri mais le tribunal a prononcé la déchéance de la dénonciation de surenchère pour inobservation du délai. Il déclare donc définitive l'adjudication initiale. Le gérant de la société a donc assigné l'avocate pour paiement de dommages et intérêts.
La cour d'appel a rejeté le demandeur en énonçant que « la faute du mandataire ne pouvait être invoquée par un tiers que si elle était détachable du contrat ». Un pourvoi a donc été formé.
La question qui se pose est de savoir si la faute contractuelle de l'avocate peut conduire le tiers à obtenir des dommages et intérêts . La première chambre civile de la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par les juges du fond. En effet, elle considère que « la faute commise dans l'exécution du contrat était susceptible d'engager la responsabilité délictuelle de son auteur à l'égard des tiers ».
[...] En l'espèce, le demandeur, gérant de la société immobilière à la possibilité d'obtenir la réparation de la perte financière subie par la vente de son immeuble à un prix inférieur. On peut donc supposer que le mandataire sera condamné à payer des dommages et intérêts par la juridiction de renvoi. Cette solution posée par la Cour de cassation est en faveur d'une plus grande protection des victimes. Elle rappelle en effet que dans le cadre d'un contrat, les parties ne sont pas restreintes à leurs obligations contractuelles, mais que leur responsabilité délictuelle peut toujours être engagée. [...]
[...] La première chambre civile n'a pas approuvé la solution des juges du fond. Elle considère que les tiers peuvent mettre en œuvre la responsabilité délictuelle de la partie fautive, sans prouver l'existence d'une faute détachable du contrat. II/ La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle de la partie fautive Les tiers peuvent se prévaloir d'une faute contractuelle, qualifiée alors de délictuelle, et engager ainsi la responsabilité de la partie fautive Cette dernière devra réparer le préjudice subi par le tiers A l'engagement de la responsabilité extra contractuelle de la partie fautive Dans cet arrêt, la Cour de cassation rejette la condition de preuve de l'existence d'une faute détachable du contrat imposée par la cour d'appel. [...]
[...] La première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par les juges du fond. En effet, elle considère que la faute commise dans l'exécution du contrat était susceptible d'engager la responsabilité délictuelle de son auteur à l'égard des tiers Cet arrêt nous amène ainsi à nous interroger sur le fait de savoir si la faute contractuelle constatée peut être considérée comme une faute délictuelle, qui permettrait donc aux tiers absolus d'obtenir réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article 1382 du code civil. [...]
[...] Cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 18 mai 2004 illustre parfaitement ce principe. Une société immobilière était propriétaire d'un immeuble qui, sur poursuites aux fins de saisie, a été adjugé. Une avocate, mandatée, a surenchéri, mais le tribunal a prononcé la déchéance de la dénonciation de surenchère pour inobservation du délai. Il déclare donc définitive l'adjudication initiale. Le gérant de la société a donc assigné l'avocate pour paiement de dommages et intérêts. [...]
[...] En effet, il a manqué la possibilité de vendre l'immeuble à un prix supérieur à cause de la faute du mandataire. Les conditions posées par l'article 1382 du Code civil sont ainsi remplies : le dommage correspondant à une perte de nature financière, la faute venant du mandataire pour mauvaise exécution du contrat, et le lien de causalité entre les deux étant explicitement établi. Ayant engagé la responsabilité délictuelle de la partie fautive, le demandeur est en droit de demander des dommages et intérêts pour la réparation de son préjudice. [...]
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