La pratique des activités sportives s'est largement développée ces dernières années, et en particulier celle de sports aéronautiques dangereux (deltaplane, parapente, planeur…) ; il s'agit de mettre aux commandes de ces aéroplanes divers (seules ou avec un moniteur) des personnes plus ou moins expérimentées. Il s'en est suivi des accidents, les victimes ou les héritiers venant chercher en responsabilité les organisateurs.
C'est ainsi que la Cour de cassation a eu à connaître de ce type de litige (Civ. 1, 16 octobre 2001). Dans l'espèce, un client, M. Jacky Charles, a été victime le 30 juillet 1983 d'un accident mortel, aux commandes d'un planeur remorqué par un avion piloté par un moniteur, M. Fievet, au sein de l'association Aéronautique de la Llagone (AAL).
Les héritiers de M. Charles ont intenté une action en responsabilité contre le pilote de l'avion et l'association AAL. Appel du jugement a été interjeté, cet arrêt a encouru la cassation (Civ. 2, 20 novembre 1996). La Cour d'appel de Nîmes, statuant sur renvoi de cassation, par un arrêt en date du 4 mai 1999, condamne in solidum le pilote de l'avion remorqueur et l'association AAL. L'assureur et le pilote de l'avion se pourvoient en cassation.
[...] La Cour de cassation devait donc répondre à la question de savoir si un pilote d'avion, moniteur de sports, est tenu d'une obligation de sécurité de résultat ou d'une simple obligation de moyens, voire d'une obligation de moyens renforcée . La Cour de cassation casse l'arrêt de renvoi de la Cour d'appel : celle-ci a retenu la responsabilité du pilote de l'avion en sa qualité de moniteur ou instructeur, sans préciser sur quels éléments la Cour d'appel se fondait pour affirmer cette qualité, en méconnaissance du texte de l'article 455 du NCPC ; elle a retenu à sa charge une obligation de sécurité de résultat, alors qu'il n'y a qu'une obligation de moyens, renforcée dans le cas présent. [...]
[...] En l'espèce, le stagiaire était venu se perfectionner, ce qui suppose qu'il ait déjà une certaine pratique du vol en planeur. La dangerosité de l'activité entraîne l'acceptation par la victime de certains risques, cette victime ne bénéficiera alors que d'une obligation de moyens. Mais il s'agit ici également de ne pas faire courir de risques excessifs aux participants : il y a lieu pour l'association organisatrice et pour le moniteur fait faire preuve d'une diligence particulière dans la préparation et dans l'exécution du vol, en raison du caractère dangereux de cette activité sportive. [...]
[...] En dehors de la responsabilité civile de l'association AAL, l'arrêt de la Cour d'appel a également retenu celle du pilote de l'avion remorquant le planeur. Si la Cour de cassation a approuvé les juges d'appel sur le pourvoi de l'assureur de l'association, un désaccord est apparu quant à la responsabilité de ce pilote. II. La détermination de l'obligation pesant sur le pilote La Cour de cassation refuse l'appréciation de droit que la Cour d'appel a fait quant à la qualité du pilote et quant à la nature de l'obligation qui pèse sur lui elle précise l'étendue de cette obligation A. [...]
[...] Mais la Cour de cassation va plus loin dans la définition de l'obligation en cause : au-delà de l'obligation de moyens, elle précise que l'obligation à retenir à la charge du moniteur était une obligation de moyens renforcée. B. Une obligation de moyens renforcée retenue Selon l'attendu de la Cour de cassation, l'obligation de moyens est appréciée avec plus de rigueur lorsqu'il s'agit d'un sport dangereux Le stagiaire qui participe à un sport dangereux accepte de ce fait de courir certains risques. Il doit participer à l'activité en connaissance de cause des risques qu'il pourrait courir. [...]
[...] Appel du jugement a été interjeté, cet arrêt a encouru la cassation (Civ novembre 1996). La Cour d'appel de Nîmes, statuant sur renvoi de cassation, par un arrêt en date du 4 mai 1999, condamne in solidum le pilote de l'avion-remorqueur et l'association AAL. L'assureur et le pilote de l'avion se pourvoient en cassation. Selon le demandeur au pourvoi (l'assureur de l'association et les consorts du pilote), la Cour d'appel a omis de constater le lien contractuel entre le pilote du planeur et l'organisateur du vol. [...]
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