Selon M. Christophe Lievremont, « à l'origine, l'obligation de sécurité avait été imaginée par la doctrine pour permettre à un ouvrier victime d'un accident de travail de se faire indemniser sur le plan contractuel sans avoir à prouver une quelconque faute de son employeur. Depuis, le domaine de l'obligation de sécurité n'a cessé de s'accroître ».
En l'espèce, un avion piloté par un M. Fievet avait décollé en remorquant un planeur dans lequel Jacky Charles se trouvait. L'avion ayant été déséquilibré, il a entraîné le planeur dans sa chute puisque les deux appareils étaient alors reliés par un filin. Les deux hommes ont péri dans cet accident.
Les ayants droit de M. Charles ont alors intenté une action en justice à l'encontre de l'Association aéronautique de la Llagonne. L'arrêt ayant été cassé une première fois par la Cour de cassation, la Cour d'appel de renvoi a alors déclaré M. Fievet responsable in solidum avec l'association aéronautique de la Llagonne des conséquences de l'accident mortel dont Jacky Charles avait été victime le 30 juillet 1983, après avoir qualifié l'obligation de sécurité régnant au sein de l'activité sportive du vol à voile comme étant une obligation de résultat. Les consorts Fievet ont alors demandé un pouvoir en cassation.
[...] En présence d'une obligation de moyens, le débiteur s'engage à faire tout son possible pour exécuter son obligation tandis qu'en présence d'une obligation de résultat, il s'engage à procurer à son créancier un résultat défini. La majorité de la doctrine consacre différents critères de distinction entre ces deux obligations de sécurité. En effet, on peut consacrer quatre ou cinq principaux critères sur lesquels les juges du fond peuvent se baser afin de déterminer s'ils sont en présence d'une obligation de moyens ou de résultat. [...]
[...] En effet, il existe forcément des sports n'ayant pas été recensés par la Cour de cassation comme étant dangereux, mais qui n'en demeurent pas moins dangereux pour autant. Par conséquent, cela est injuste pour ceux qui les moniteurs qui enseigneraient un tel sport puisqu'ils ne bénéficieraient pas du régime de la preuve propre à l'obligation de sécurité de moyen. C'est pour cette raison qu'une liste d'activités à risques a été établie par les pouvoirs publics au sein de laquelle on retrouve certaines activités déjà qualifiées de dangereuses par la Cour de cassation telles l'équitation et le ski par exemple. [...]
[...] L'arrêt ayant été cassé une première fois par la Cour de Cassation, la Cour d'appel de renvoi a alors déclaré M. Fievet responsable in solidum avec l'association aéronautique de la Llagonne des conséquences de l'accident mortel dont Jacky Charles avait été victime le 30 Juillet 1983, après avoir qualifié l'obligation de sécurité régnant au sein de l'activité sportive du vol à voile comme étant une obligation de résultat. Les consorts Fievet ont alors demandé un pouvoir en cassation. Ils fondent leur prétention sur deux moyens : le premier constatant l'absence totale de constatation d'un lien contractuel entre le pilote du planeur et l'organisateur du vol, par la Cour d'Appel de renvoi ; le second tend à remettre en cause la déclaration de responsabilité de M. [...]
[...] Arrêt de la Cour de Cassation, 1ere chambre civile Octobre 2001 Selon M. Christophe Lievremont, à l'origine, l'obligation de sécurité avait été imaginée par la doctrine pour permettre à un ouvrier victime d'un accident de travail de se faire indemniser sur le plan contractuel dans avoir à prouver une quelconque faute de son employeur. Depuis, le domaine de l'obligation de sécurité n'a cessé de s'accroître En l'espèce, un avion piloté par un M. Fievet avait décollé en remorquant un planeur dans lequel Jacky Charles se trouvait. [...]
[...] La cassation de l'arrêt au profit d'une qualification d'obligation de moyens La Cour de Cassation pose dans un premier temps le principe selon lequel pour mettre en œuvre une responsabilité contractuelle, il faut tout d'abord prouver l'existence d'un lien contractuel entre les deux parties. Deux personnes doivent donc être déjà unies par un rapport juridique. Dans ce cas, on consacre une responsabilité particulière comme elle intervient soit dans le cadre de l'inexécution d'un contrat, soit dans le cadre de la mauvaise exécution d'une obligation au contrat. Pour retenir la responsabilité contractuelle, encore faut-il savoir à quoi était tenu le débiteur, c'est-à-dire à quoi s'était-il engagé ? En matière d'activité sportive, il s'agit généralement d'une obligation de sécurité. [...]
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