Le contrat de mandat est celui, au terme de l'article 1984 du Code civil, par lequel une personne, le mandant confère à une autre personne, le mandataire, un pouvoir de représentation en vertu duquel le mandataire, s'oblige à conclure des actes juridiques au nom et pour le compte du mandant. Ce contrat fait donc partie de la catégorie des contrats nommés, il permet alors de démultiplier l'activité juridique d'un agent, lui conférant ainsi une sorte de don d'ubiquité juridique.
A l'origine, le mandat était un service rendu entres amis et donc de ce fait, il était gratuit mais depuis quelques années ce critère de gratuité tend à décroître au profit du caractère onéreux en raison de la multiplication des salaires accordés à certains mandataires, s'agissant notamment de professionnels.
L'accomplissement du contrat de mandat met à la charge du mandataire un certain nombre d'obligations et la première d'entre elles réside dans l'exécution de sa mission et quand celui-ci exécute mal ou n'exécute pas sa mission, il y aura des sanctions. C'est précisément de cela qu'il est question dans l'arrêt de la première Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 16 mai 2006.
[...] La difficulté quant à la preuve de la responsabilité du mandataire La Cour de cassation dans l'arrêt qui nous concerne établit cette distinction en énonçant que la présomption de faute du fait de l'inexécution du mandat ne peut pas être étendue à la mauvaise exécution de ce même mandat, elle établit donc un régime probatoire différent selon que le mandataire a fait une mauvaise exécution ou s'il n'a pas exécuté son obligation. Cette distinction a été établie une première fois dans un arrêt de la première Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 18 janvier 1989, déjà cité, en l'espèce, des époux, exploitants agricoles, donnent à un expert foncier mandat de vendre leur propriété. Le mandataire vend ce bien à sa femme qui le donne ensuite à bail au fils des vendeurs. [...]
[...] Une des combinaisons choisies remporte un jour le gain, les autres membres du groupe assignent alors Mme B. en paiement de la somme gagnée et de dommages et intérêt à la suite du préjudice subis par les autres membres du groupe qui lui reprochaient d'avoir changé un des numéros choisis. Le 10 janvier 2003, la cour d'appel de Fort-de-France, rejette les prétentions des demandeurs aux motifs que Mme B., mandataire bénévole, avait changé les numéros croyant faire une bonne action pour le groupe et que du fait que le mandat était conclu à titre gratuit, la bonne foi de la défenderesse ainsi que son intérêt clairement désintéressé d'un profit personnel, suffisaient à démontrer l'absence de faute de celle-ci. [...]
[...] A l'origine, le mandat était un service rendu entre amis et donc de ce fait, il était gratuit mais depuis quelques années ce critère de gratuité tend à décroître au profit du caractère onéreux en raison de la multiplication des salaires accordés à certains mandataires, s'agissant notamment de professionnels. L'accomplissement du contrat de mandat met à la charge du mandataire un certain nombre d'obligations et la première d'entre elles réside dans l'exécution de sa mission et quand celui-ci exécute mal ou n'exécute pas sa mission, il y aura des sanctions. C'est précisément de cela dont il est question dans l'arrêt de la première Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 16 mai 2006. [...]
[...] La distinction du caractère gratuit ou non du contrat de mandat sera utile quant à la faute retenue dans les deux cas. En concluant un contrat à titre onéreux, il faut généralement s'attendre à un mandataire professionnel, connaissant par définition son métier et donc pouvant laisser croire à une capacité certaine à l'accomplissement de sa mission. De ce fait, pour établir la responsabilité du mandataire professionnel, il suffira de rapporter la preuve d'une simple faute légère. La faute de celui-ci sera alors appréciée in concreto. [...]
[...] La Cour est donc plus indulgente lorsque le contrat est conclu à titre gratuit, certes la solution est défavorable pour les mandants mais elle se comprend parfaitement. Dans cet arrêt, elle suit donc la jurisprudence admise depuis 1989, qui a établi la distinction entre l'obligation de moyens et l'obligation de résultat, en ajoutant en l'espèce, le critère selon lequel le contrat est conclu à tire gratuit ou à titre onéreux. Bibliographie Droit de la démocratie provinçiale et communale. [...]
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