Dans cette espèce, un kinésithérapeute a exercé son activité libérale dans un institut socio-éducatif géré par une association sans contrat écrit. Cette dernière a engagé un second kinésithérapeute, occasionnant au premier une baisse d'activité de 80%. Le kinésithérapeute demande donc réparation du préjudice qu'il a subi. Les juges du fond rejettent sa demande. Ils estiment que le demandeur n'a pas apporté la preuve de l'existence d'un usage en vertu duquel il existait un préavis avant de modifier unilatéralement le contrat.
Par ailleurs, les juges du fond estiment que même en en rapportant la preuve, il n'aurait pas trouvé à s'appliquer puisqu'il n'existait pas de contrat entre l'association et le kinésithérapeute. Dans cette espèce, la Cour de cassation devait se prononcer sur la nécessité d'un préavis pour modifier unilatéralement les termes d'une relation contractuelle établie en l'absence de contrat écrit.
[...] Elle a même jugé dans une espèce de 1997 qu'en l'absence de contrat écrit, la partie qui souhaite rompre ou modifier unilatéralement les relations contractuelles doit respecter un délai de préavis (Cass. civ. 1re juin 1997, Bull. civ. no 201 ; D no 44, p note G. Memeteau). Il apparaît donc logique que les juges de la Haute juridiction exigent le respect d'un tel objet. Le but des juges était de protéger un cocontractant apparaissant comme faible, puisqu'il se trouve dans une situation de dépendance économique. [...]
[...] Il semble donc que la Cour de cassation ait souhaité faire bénéficier d'une législation favorable à un cocontractant ne pouvant pas en bénéficier. On voit donc émerger l'idée selon laquelle le droit de la concurrence devrait régir les relations des professionnels en cette matière. En cela, cet arrêt préfigurerait la solution d'un arrêt de 2007 au visa de l'article L442-6 selon laquelle l'article L442-6 serait applicable quelle que soit la victime (en l'espèce la victime était une association). Un des apports de cet arrêt est donc de montrer les rapports qui peuvent exister entre le droit de la concurrence et le droit des contrats. [...]
[...] com novembre 2003, inédit, pourvoi no 00- 12.461 ) se fondant sur le droit commun font référence à la notion d'usage professionnel, à laquelle faisait référence la Cour d'appel et à laquelle fait référence le droit de la concurrence dont la solution semble avoir été copiée. Ainsi, on peut imaginer que la Cour de cassation devra préciser sa position quant au critère de détermination du délai raisonnable. On notera une autre différence avec l'article L. 442-6 du Code de commerce. [...]
[...] Première chambre civile, Cour de cassation mai 2006 - modifier ou rompre unilatéralement les relations contractuelles Le droit privé comporte de multiples matières. Si les barrières théoriques semblent claires, il n'en est pas toujours de même en pratique. On peut en obtenir une illustration dans un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 16 mai 2006. Dans cette espèce, un kinésithérapeute a exercé son activité libérale dans un institut socio-éducatif géré par une association sans contrat écrit. [...]
[...] Cela légitimerait le fait que l'association ait pu légitimement mettre fin au contrat des parties. Cependant, encore faut-il que l'on analyse les faits de l'espèce comme une résolution de contrat. En effet, l'association, en engageant un second kinésithérapeute, a provoqué la baisse de la clientèle du premier à hauteur de 80%. Si l'association a engagé un kinésithérapeute dans le but de soigner une clientèle spécialisée, alors on pourrait estimer qu'il s'agit d'une rupture partielle du contrat puisqu'on enlèverait au premier kinésithérapeute une catégorie de clients. [...]
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