Par un arrêt du 16 janvier 2007, la première chambre civile de la cour de cassation a eu à se prononcer sur un problème relatif à la licéité du contrat.
Un contrat de sept ans, renouvelable par tacite reconduction, est conclu le 7 juillet 1989 entre la société gestionnaire de la maison de retraite privée « Les Cèdres », et la société civile professionnelle d'infirmières « Les Oliviers ». La SCP s'est engagée à pratiquer dans l'établissement les actes de soins sur les pensionnaires qui en éprouvent le besoin. La société gérant la maison de retraite s'interdit de son côté de faire intervenir d'autres infirmiers, sauf autorisation expresse de sa contractante ou demande contraire du patient lui-même. Tenue d'effectuer en contrepartie de cet engagement un « dépôt » de 1 080 000 francs, la société d'infirmières emprunta cette somme auprès d'une caisse de Crédit Mutuel. Leur collaboration cesse en 1998.
[...] Le problème de cette décision : l'arrêt ne nous renseigne pas sur ce qu'il faut savoir sur la liberté de choix. On peut alors penser que la clause permettant aux pensionnaires de faire une autre demande concernant leurs soins n'est pas suffisante pour considérer que la liberté de choix est conservée. Il est important de parler du problème des conditions des pensionnaires (âgés et isolés), la question est d'autant plus importante. Les pensionnaires ont-ils eu connaissance de cette clause ? [...]
[...] Arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation en date du 16 janvier 2007 Par un arrêt du 16 janvier 2007, la première chambre civile de la Cour de cassation a eu à se prononcer sur un problème relatif à la licéité du contrat. Un contrat de sept ans, renouvelable par tacite reconduction, est conclu le 7 juillet 1989 entre la société gestionnaire de la maison de retraite privée Les Cèdres et la société civile professionnelle d'infirmières Les Oliviers La SCP s'est engagée à pratiquer dans l'établissement les actes de soins sur les pensionnaires qui en éprouvent le besoin. [...]
[...] Cette décision peut également être qualifiée d'opportune en ce qu'elle s'applique parfaitement au cas d'espèce. Cependant, cette décision ne peut être retenue comme un nouveau principe déterminant. B La portée juridique limitée : une décision opportune au vue des circonstances particulières du cas d'espèce La Cour de cassation se montre prudente : utilisation d'un attendu de principe qui retient des termes très précis permettant de s'assurer de la portée limitée du principe ainsi posé. La Cour, de cette manière, annonce qu'elle préfère traiter ces questions au cas par cas, en fonction des circonstances. [...]
[...] L'exercice privilégié d'un acte de profession libérale est dans le commerce, la rémunération est donc justifiée. La Cour de cassation admet donc que l'objet de la convention passé entre la maison de retraite et la société civile d'infirmière est licite, que le contrat est par conséquent valable. La Cour de cassation admet l'objet du contrat, ainsi, cette décision s'inscrit dans la logique jurisprudentielle antérieure qui tend mieux à s'adapter aux réalités économiques de la société. B Une extension de la jurisprudence du 7 novembre 2000 Il faut rappeler les faits de l'arrêt du 7 novembre 2000 et de la décision de la Cour de cassation. [...]
[...] Cette décision est opportune, elle rappelle que le libre choix du patient reste une condition de validité du contrat. II Le rappel opportun d'une condition de respect du libre choix du patient La Cour de cassation pose la condition du principe de licéité d'une convention de concession d'exercice privilégié d'actes infirmiers mais cette décision opportune garde une portée juridique limitée A Le respect du libre choix du patient : condition de validité d'une convention portant sur une clientèle médicale Il faut mentionner l'attendu de principe concernant le respect du libre choix du patient. [...]
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