La rédaction de l'article 1142 du Code civil semble exclure toute possibilité d'exécution forcée des obligations de ne pas faire inexécutée mais l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 16 janvier 2007 revient sur son interprétation et en modifie la portée en faveur d'une faculté d'exécution forcée reconnue au créancier.
En l'espèce, la société Michel Lafon Publishing avait cédé à la société Librairie Générale française le droit d'exploiter une œuvre littéraire dans la collection livre de poche pendant 5 ans. La société Michel Lafon Publishing, la cédante, s'engageait à ne pas diffuser ce même livre dans une collection de grande diffusion à moins de deux fois et demie le prix du livre de poche pendant la durée de la cession de droits, soit une obligation de ne pas faire. La société Librairie Générale française s'est aperçue que la cédante s'apprêtait à publier le même ouvrage dans une autre collection et de le vendre à un prix inférieur au minimum convenu et l'a donc assignée en référé interdiction, sous astreinte, de la poursuite de la commercialisation et en retrait de la vente des dits exemplaires.
Au vu des articles 1134 et 1142, le créancier d'une obligation contractuelle de ne pas faire inexécutée a-t-il la faculté de forcer son débiteur à l'exécuter, lorsqu'elle est encore possible, au lieu de demander impérativement des dommages et intérêts ? Si oui, le juge du fond est-il lié par cette demande et dispose-t-il des prérogatives nécessaires à la mise en œuvre de l'exécution forcée ?
[...] Puis, en 2007, avec l'arrêt de principe que nous étudions, la Cour de cassation a opéré une évolution importante en déclarant qu'en cas d'inexécution d'une obligation de ne pas faire l'exécution forcée, lorsqu'elle est possible, est le principe et l'exécution par équivalence l'exception. Cela signifie pour les parties que le créancier peut choisir entre l'exécution forcée ou les dommages et intérêts et pour le juge que si le créancier demande l'exécution forcée il devra s'y tenir, car de par la force obligatoire des contrats la Cour de cassation exige que la volonté consacrée dans ce contrat soit privilégiée. [...]
[...] Le contrat perdrait de sa force obligatoire et donc de son essence. Ce qui est intéressant de retenir c'est que la Cour veut donc faire prévaloir l'exécution en nature, tant qu'elle est encore possible et que le créancier le souhaite plutôt que l'obtention systématique et impérative de dommages et intérêts et nous allons désormais analyser les conséquences qui découlent de cette interprétation dans notre arrêt. Les conséquences de cette interprétation au profit de l'exécution forcée L'extension des prérogatives au juge du fond lié par la demande des parties Tout d'abord, le fait que la Cour consacre un droit subjectif au créancier laisse penser que si la partie souffrante de l'inexécution lui demande l'exécution forcée il ne pourra pas résoudre le litige en dommages et intérêts. [...]
[...] Arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 16 janvier 2007 La rédaction de l'article 1142 du Code civil semble exclure toute possibilité d'exécution forcée des obligations de ne pas faire inexécutée, mais l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 16 janvier 2007 revient sur son interprétation et en modifie la portée en faveur d'une faculté d'exécution forcée reconnue au créancier. En l'espèce, la société Michel Lafon Publishing avait cédé à la société Librairie Générale française le droit d'exploiter une œuvre littéraire dans la collection livre de poche pendant 5 ans. [...]
[...] Cet article étant dans le chapitre premier concernant les audiences de référé, la Cour d'Appel a en effet pu interpréter que les rédacteurs du Code civil l'avaient rédigé pour les juges des référés et non aux autres. La Cour de cassation quant à elle se place sur le terrain de la procédure en énonçant que les juges du fond peuvent prononcer des mesures d'interdiction et de retrait, sous astreinte, car ils doivent trancher les litiges conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Sur un plan pratique, c'est encore une fois cohérent, car le juge doit, pour donner une solution au litige, avoir à sa disposition les mécanismes de procédures nécessaires à la réalisation. [...]
[...] C'est ce principe qui pose le rôle des parties et le rôle du juge. L'intérêt de l'arrêt porte sur la faculté du créancier d'opter pour l'exécution forcée et sur les pouvoirs dont le juge dispose pour y faire droit, mais en ce qui concerne l'exécution forcée en soi, la Cour ne donne pas d'autres précisions. Elle précise seulement que c'est une faculté, appartenant au créancier d'une obligation inexécutée qui doit être encore possible. D'un point de vu pratique cette solution est très cohérente puisque le créancier est en droit d'attendre et de réclamer l'exécution de ce à quoi s'est engagé le débiteur. [...]
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