Même si la jurisprudence vient souvent compléter la loi en cas de silence de celle-ci, ce n'est que très rarement que la loi reprend expressément des dispositions de jurisprudences anciennes. Pourtant, tel a été le cas pour la validité des clauses d'inaliénabilité dans les contrats de vente.
C'est ainsi que le 1er septembre 1928, M. Feugas vend à M. Ladousse un « petit lopin de terre de 5 m² ». Il inscrit dans l'acte une clause qui stipule que M. Ladousse a interdiction d'édifier une construction quelconque sur ce terrain, de le louer à une autre personne qu'au vendeur ou de le vendre si ce n'est au vendeur ou à ses héritiers, et au même prix. En 1935, M. Feugas fait faillite, son patrimoine et celui de sa femme sont séparés. Suite à la faillite, les époux Lample deviennent adjudicataires du domaine en 1936. Cependant, en 1944, M. Feugas veut récupérer son bien en opposant la clause d'inaliénabilité mais les adjudicataires s'y opposent.
[...] Une reconnaissance établie, mais protégée La Cour de cassation vient confirmer le précédent jurisprudentiel en remontrant qu'une clause d'inaliénabilité pouvait être insérée dans un contrat de vente. La Cour de cassation vient confirmer la cour d'appel de Pau qui avait déjà débouté les époux Feugas, celle-ci énonçant que la sanction d'une clause d'inaliénabilité, dans le cas où les conditions ne seraient pas respectées, est la nullité de la vente. Par conséquent, le juge accorde une grande importance à cette clause, car toute la convention est remise en question, alors que la sanction pourrait être seulement relative à la portée. [...]
[...] La consécration législative reste un régime encore plus protecteur qu'une jurisprudence constante. Par contre, si le législateur a éprouvé de codifier une telle jurisprudence, c'est peut-être pour rester à l'abri d'un revirement. [...]
[...] Avec une durée déterminée, la cause du contrat est commun à tout contrat de vente. Dans un deuxième temps, le caractère temporaire permet dans des situations similaires au cas présenté de différencier le contrat de vente avec clause d'inaliénabilité avec la promesse de contrat. Il faut noter que le juge s'est déclaré incompétent pour requalifier le contrat, car le pourvoi était établi sur la clause litigieuse. En vérité, dans le cas où un contrat de vente est conclu avec un acheteur et qu'une clause stipule que l'acheteur devra revendre le bien au vendeur initial obligatoirement, cela peut être comparé à une vente où dès la vente, l'acheteur s'engage envers le vendeur initial à lui retourner le bien. [...]
[...] Pourtant, tel a été le cas pour la validité des clauses d'inaliénabilité dans les contrats de vente. C'est ainsi que le 1er septembre 1928, M. Feugas vend à M. Ladousse un petit lopin de terre de 5 Il inscrit dans l'acte une clause qui stipule que M. Ladousse a interdiction d'édifier une construction quelconque sur ce terrain, de le louer à une autre personne qu'au vendeur, ou de le vendre si ce n'est au vendeur ou a ses héritiers, et au même prix. [...]
[...] En effet, le juge ne relèvera l'intérêt sérieux et légitime que si la première condition est remplie. Cette deuxième condition, comme dans le cas présent ne sera pas forcément contrôlée. L'intérêt sérieux renvoie souvent à la bonne foi du contractant alors que la légitimité énonce que la volonté des parties ne doit pas être contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs. Cette condition semble être très subjectif et casuistique, les juges du fond statuant, des situations très proches pourraient être appréciées différemment. Ces deux conditions sont aujourd'hui ancrées dans notre droit positif. [...]
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