L'arrêt de la 3e chambre civile du 31 octobre 2007 relança le débat sur l'admission de la clause d'inaliénabilité dans les contrats à titre onéreux, mais il ne faut pas oublier de resituer le débat dans un cadre temporel plus large, celui d'avant la loi du 3 juillet 1971, où la question fut réglée par le fameux arrêt de la 1re chambre civile de la cour du cassation du 16 février 1953.
Par un acte du 1er septembre 1928 monsieur François Feugas propriétaire du domaine « de l'enfan » en vendit une partie à monsieur Ladousse, toutefois il intégra dans l'acte une clause parmi d'autres stipulant que l'acheteur ne pourra pas vendre la parcelle à une personne autre que le vendeur ou ses héritiers. Le 23 janvier 1935 les époux Lample se sont portés adjudicataires du domaine « de l'enfan » et notamment de la parcelle objet de l'acte de septembre 1928 car monsieur François Feugas a été déclaré en faillite et son patrimoine a été liquidé par voie d'adjudication.
Les époux Feugas formèrent donc une action commune en revendication de cette parcelle et la démolition des ouvrages bâtis, contre les époux Lample propriétaires de la parcelle depuis 1935, c'est à dire depuis l'adjudication.
[...] Par voie de conséquence il est possible d'en déduire que la cour de cassation admet une telle clause dans les contrats à titre onéreux en général. Cette admission est bienvenue, car elle permet de consacrer une solution qui avait déjà fait l'objet de décision dans le même sens. Seulement ces décisions n'avaient pas une force suffisante pour permettre d'assurer une sécurité juridique équivalente à celle que permet de donner à une solution la cour de cassation. Ces décisions des juges du fond étaient par exemple celle de la cour d'appel d'Alexandrie du 4 janvier 1927, du tribunal de commerce de la Seine du 14 mars 1951. [...]
[...] Son attendu de principe d'une grande limpidité semble affirmer que la rédaction de la loi du 3 juillet 1971 n'est qu'un oubli et que dès lors qu'elle est limitée dans le temps et qu'elle est justifiée par un intérêt sérieux et légitime, une clause d'inaliénabilité peut être stipulée dans un acte à titre onéreux L'apport de l'arrêt du 16 février 1953 est dès lors intact. [...]
[...] Mais s'interroger sur la validité d'un tel mécanisme pour les contrats à titre onéreux ne semble plus être d'actualité car la loi du 6 juillet 1971 ne reconnaît la validité des clauses d'interdiction d'aliéner que pour les contrats à titre gratuit. la survivance incertaine de la solution une hypothèse absente de la loi du 3 juillet 1971. La loi du 3 juillet 1971 avait pour objectif de consacrer l'œuvre prétorienne sur les clauses d'inaliénabilité, en admettant leur validité dans les contrats. [...]
[...] l'extension du domaine de validité de cette clause la consécration de la validité de la clause d‘inaliénabilité. La cour de cassation dans cet arrêt du 16 février 1953 se trouve en face d'un contrat stipulant que le bien objet du contrat ne pourra pas être vendu à d'autre personne qu'au vendeur lui-même ou à ses héritiers. Cette clause fut qualifiée par les juges du fond comme une clause d'inaliénabilité, et la cour de cassation n'est pas revenu sur cette définition puisqu'elle considérait dans son attendu de principe que cette qualification a été justement donnée par les juges du fond. [...]
[...] Les époux Feugas formèrent donc une action commune en revendication de cette parcelle et la démolition des ouvrages bâtis, contre les époux Lample propriétaires de la parcelle depuis 1935, c'est à dire depuis l'adjudication. Ils formèrent leur demande devant le tribunal de grande instance du ressort du domicile des époux Lamples, qui rejeta leur demande, ils interjetèrent donc un appel, mais la cour d'appel de Pau dans un arrêt du 29 janvier 1948 confirma le jugement du tribunal de grande instance. Dame Feugas forma donc un pourvoi en cassation qui aboutit à un rejet de sa demande par un arrêt de la chambre civile de la 1re section civile du 16 février 1953. [...]
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