La jurisprudence admet depuis plusieurs années la possibilité pour les héritiers d'un crédirentier d'obtenir l'annulation du contrat de rente viagère conclu par leur auteur même si celui-ci est décédé après le délai de vingt jours prévu par l'article 1975 du Code civil.
C'est précisément le cas qu'avait à résoudre la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 avril 1996.
En l'espèce, une femme avait vendu moins de deux mois avant son décès, un immeuble à une SCI représentée par ses deux associés dont l'un d'entre eux était son médecin traitant depuis plus de six ans. En contrepartie, elle recevrait une rente viagère ainsi qu'un droit d'usage et d'habitation dans un appartement de ce même immeuble.
Les légataires universels de la crédirentière ont demandé la nullité du contrat pour défaut d'aléa.
[...] La nullité de l'acte doit donc être admise, comme il en est le cas dans cette décision commentée. On peut alors penser que l'exigence résultant de l'article 1975 du Code civil selon laquelle le décès doit être la conséquence de la maladie dont le crédirentier était atteint lors de la conclusion du contrat, ne semble être requise que dans l'hypothèse où le débirentier ne connaîtrait pas la gravité de l'état de santé de son cocontractant lors de la conclusion du contrat. [...]
[...] B. Le contrôle du défaut d'aléa La Cour de cassation exerce un contrôle du défaut d'aléa. En ce sens, il est important que ce contrôle soit effectué du fait que l'aléa représente une question de qualification des faits puisqu'il constitue la cause même du contrat. On peut constater que dans l'arrêt du 16 avril 1996, la Cour de cassation prend le soin de bien préciser les circonstances de fait qui permettaient à la Cour d'appel de conclure à l'absence d'aléa. [...]
[...] Cependant, trois conditions pour l'application de ce texte sont exigées : il faut que le créancier soit atteint au jour du contrat d'une maladie, qu'il soit mort de cette maladie et que la mort soit intervenue dans les vingt jours du contrat. En l'espèce, la solution adoptée est une extension de l'action en nullité pour absence de cause par rapport aux exigences précitées de l'article 1975 du Code civil. C'est dans le délai que réside la cause de la rigidité de l'article 1975 du Code civil. Ce délai fut institué à vingt jours, car il était dans l'ancien droit, laissé à l'entière appréciation des juges. Il y a ici, une volonté de mettre fin à l'incertitude concernant le délai. [...]
[...] Cependant, la Cour de cassation soulève le point du lien entre le décès de la crédirentière et la maladie dont elle était atteinte au moment de la conclusion du contrat dont la Cour d'appel ne devait en aucun cas y répondre. La nullité de la vente de l'immeuble pour défaut d'aléa constitue une évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation sur les ventes en viager (II). II. L'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation sur les ventes en viager Cette évolution par rapport au principe posé par l'article 1975 du Code civil constitue un impact sur la mise en œuvre de cet article A. [...]
[...] Arrêt de la Cour de cassation, Civ. 1ère avril 1996 La jurisprudence admet depuis plusieurs années la possibilité pour les héritiers d'un crédirentier d'obtenir l'annulation du contrat de rente viagère conclu par leur auteur même si celui-ci est décédé après le délai de vingt jours prévu par l'article 1975 du Code civil. C'est précisément le cas qu'avait à résoudre la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 avril 1996. En l'espèce, une femme avait vendu moins de deux mois avant son décès, un immeuble à une SCI représentée par ses deux associés dont l'un d'entre eux était son médecin traitant depuis plus de six ans. [...]
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