En l'espèce, lors d'une vente publique organisée par M. X de A, commissaire-priseur, M. Y a été déclaré adjudicataire d'un tableau désigné dans le catalogue de vente par les indications propres à authentifier ledit tableau. Puis, M. Y a appris que celui-ci n'était pas de la main de Daniel Z., mais de celle d'un enfant de onze ans à qui le peintre avait demandé d'exécuter un tableau piège sous brevet de garantie. M. Y a alors assigné le commissaire-priseur en annulation de l'adjudication.
La Cour d'appel a débouté l'acquéreur de sa demande considérant que l'authenticité de l'œuvre était l'unique condition déterminante du consentement et que celle-ci était en l'espèce satisfaite et que les indications du catalogue étaient exactes et suffisantes à éclairer M. Y dans son consentement.
Cependant, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt attaqué, qui a jugé à l'inverse de la Cour d'appel, que les indications du catalogue, en leur forme, avaient pu justifier la croyance erronée et excusable de l'acquéreur, et que le commissaire-priseur avait une obligation d'information envers l'acquéreur.
Ainsi, il nous faudra tout d'abord étudier les jugements différents concernant le brevet de garantie, puis les critères soulevés par la Cour de cassation pour légitimer la nullité du contrat.
[...] Y avait tout loisir de regarder le dos du tableau pour lire le texte qui y était collé : les mentions du catalogue y faisant référence, la Cour d'appel a statué que celles-ci étaient exactes et suffisantes. Toutefois, la Cour de cassation a contesté ce jugement. Une obligation d'information incombant au commissaire-priseur La Cour d'appel ayant considéré qu'il était de la charge de l'acheteur de s'informer quant aux critères jugés essentiels et qui rentrent dans le champ contractuel, elle a ainsi décidé qu'aucune faute du commissaire- priseur ne pouvait être retenue. [...]
[...] L'authenticité impossible à prouver par un brevet de garantie La Cour de cassation, sur le fondement de l'article 3 du décret n°81-255 du 3 mars 1981, a pu décider que l'authenticité du tableau n'était pas démontrée par l'existence d'un brevet de garantie. Comme le précise ce texte, l'auteur effectif s'entend de celui qui réalise ou exécute personnellement l'œuvre ou l'objet, condition substantielle de leur authenticité dans le cadre d'une vente publique aux enchères Ainsi, le tableau ayant été exécuté par un tiers détenteur dudit brevet, ce premier ne peut être déclaré authentique. [...]
[...] Commentaire d'arrêt : 1re Chambre civile de la cour de cassation du 15 novembre 2005 La fausse représentation de l'authenticité d'un tableau entraine-t- elle la nullité du contrat de vente pour vice du consentement ? C'est à cette question qu'a été confrontée la 1re chambre civile de la Cour de cassation le 15 novembre 2005. En l'espèce, lors d'une vente publique organisée par M. X de commissaire-priseur, M. Y a été déclaré adjudicataire d'un tableau désigné dans le catalogue de vente par les indications propres à authentifier ledit tableau. [...]
[...] Ainsi, il nous faudra tout d'abord étudier les jugements différents concernant le brevet de garantie puis les critères soulevés par la Cour de cassation pour légitimer la nullité du contrat (II). Deux jugements différents concernant le brevet de garantie La Cour d'appel a considéré que le brevet de garantie délivré par Daniel Z. à l'enfant tiers suffisait à authentifier le tableau litigieux Toutefois, la Cour de cassation a estimé que l'existence d'un brevet de garantie ne constituait pas une condition suffisante à authentifier l'œuvre Le brevet de garantie suffisant à l'authenticité La Cour d'appel a en effet statué que l'exécution de la main du peintre n'était pas une condition principale de la détermination du consentement de l'acquéreur en ce qu'elle n'est pas un facteur propre à déterminer la qualité d'auteur d'une œuvre. [...]
[...] Au contraire, la Cour de cassation a estimé que le commissaire-priseur, en tant qu'organisateur de la vente aux enchères et professionnel, avait une obligation d'information envers l'acheteur, celui-ci ayant moins de connaissances que le professionnel. La Cour de cassation a donc jugé en faveur de l'acheteur, considérant que ce dernier et le professionnel n'étaient pas sur un pied d'égalité pour contracter, celui-ci n'ayant pas rempli son obligation d'information. Il y a ainsi faute du commissaire-priseur. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel dans toutes ses dispositions et la renvoie devant la Cour d'appel de Paris. [...]
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