Le 5 octobre 1992, la banque Monod a conclu d'abord, par acte sous seing privé avec M. et Mme X, une convention de compte courant assortie d'un nantissement sur leur fonds de commerce en garantie du solde débiteur de ce compte ; ensuite, un prêt d'une somme d'environ 2 millions de francs. Le Crédit Agricole a payé la dernière somme due par M. et Mme X à la banque Monod qui s'élevait à 327 630,07 francs. De ce fait, le 15 décembre 1997, il a conclu avec la banque Monod une « quittance subrogative » en vertu de laquelle la banque Monod a été subrogée dans ses droits par le Crédit Agricole contre M. et Mme X.
De quelle somme le subrogé peut-il se prévaloir à l'égard du débiteur ? Les intérêts sont-ils transmis par le mécanisme de la subrogation ?
[...] La volonté des parties respectée par la Cour de cassation La subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paye, est conventionnelle ou légale (article 1249 du Code civil). Elle est conventionnelle notamment lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : c'est la subrogation ex parte creditoris. Elle doit être expresse et faite en même temps que le paiement (article 1250 du Code civil). [...]
[...] Cependant, cette règle connait des atténuations notamment concernant les professionnels . B. Le seul remboursement des intérêts à taux légal? Dans l'arrêt du 15 juin 1993, qui opposait une banque à une société cliente, cette dernière soutenait d'ailleurs que la subrogation ne saurait être le soutien d'une spéculation et par conséquent que la banque ne pouvait conserver le montant des commissions et intérêts qui devaient lui revenir. Cette espèce a fait apparaître une atténuation au principe de non- transmission des intérêts conventionnels et bien qu'elle ait été jugée avant l'arrêt étudié ici, il paraît possible qu'elle demeure. [...]
[...] En vain, il les a assignés en paiement desdites sommes. La Cour d'appel après retenu que le solde débiteur du compte courant n'entrait pas dans le cadre de la subrogation et que ce solde matérialise les écritures passées en débit correspondant aux échéances du prêt impayées et aux agios, en a conclu que l'obligation de remboursement de ce solde débiteur est bien une obligation résultant du contrat de prêt de sorte qu'elle s'ajoute à l'obligation de paiement du principal restant dû augmenté des intérêts. [...]
[...] Contrairement à la cession de créances, la limitation de la subrogation tient principalement au fait qu'elle est limitée à hauteur du paiement ce que rappelle la cour en l'espèce. Cette limitation a plusieurs effets notamment dans les cas où il n'y a pas de quittance, à ce moment-là, subrogeant et subrogé sont en concurrence et on applique la règle nemo contra se subrogarse consetur Cette limitation a également ces effets dans les cas où le subrogé n'a payé qu'une partie de la dette mais qu'une quittance précise que la dette entière a été transmise au subrogé. [...]
[...] La Cour de cassation a cependant décidé que les parties avaient convenu que la rémunération de la banque serait constituée par les intérêts et commissions dus par les clients de la société La banque pouvait donc réclamer ces intérêts. On voit donc que généralement, les cautions et spécialement les organismes professionnels pourront toujours contourner la difficulté en aménageant dans une convention un droit aux intérêts conventionnels. Il y a donc une possibilité de déroger au principe posé par cet arrêt mais seulement dans ces cas précis ; on le comprend aisément au regard du métier des banques, des organismes de crédit, dont la rémunération et le profit sont uniquement basés sur ces intérêts. [...]
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