L'article 1135 du Code civil dispose : « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ». A ce titre, les jugent ont associé à certains contrats une obligation d'information et de conseil. Cette obligation de conseil a été largement reprise dans le code de la consommation, pour la protection du consommateur, mais elle s'étend au-delà à toute chose ayant fait l'objet d'une vente et pèse sur le vendeur professionnel et sur le fabricant. C'est ce qu'a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 14 décembre 1982.
Dans l'espèce, dont les faits se sont déroulés en 1971, M. Lapie traitait un champ avec des micro-granulés d'un antiparasitaire, le Terclor. Il en a reçu des fragments dans l'œil gauche, suite à un coup de vent. Il a été atteint d'une incapacité permanente.
M. Lapie a demandé réparation de son préjudice à la société Schloesing, le fabricant du produit incriminé, le Terclor. La Cour d'appel de Reims, par un arrêt en date du 23 juillet 1981, a débouté M. Lapie de sa demande : elle a estimé que la responsabilité de la société Schloesing ne pouvait être retenue, les explications fournies par le fabricant étant suffisamment explicites.
[...] La finalité de cette obligation contractuelle d'information et de conseil est de permettre à l'usager de prendre toutes les mesures qui pourront assurer sa protection. B. Un usager en capacité de se protéger efficacement Si une personne, avertie de son caractère dangereux, se décide à acheter une chose, ce sera en toute connaissance de cause. Elle pourra alors, au vu des recommandations et des précautions d'emploi notifiées (sur la notice d'emploi) prendre toute mesure nécessaire. Ce pourra être par exemple la recommandation du port de lunettes de protection, comme cela aurait du être dans le cas d'espèce, mais aussi éventuellement du port d'un masque de protection pour éviter d'inhaler le produit, voire le port d'une combinaison intégrale dans certains cas, pour éviter tout contact avec la peau, et non simplement un contact prolongé avec la peau comme indiqué sur la notice de l'antiparasitaire en cause, le Terclor. [...]
[...] La responsabilité contractuelle est ici caractérisée par un défaut d'information sur un risque particulier. L'utilisateur n'a donc pas pu prendre de mesures particulières pour se protéger efficacement, car il ne connaissait pas ce risque. Par contre, le fabricant disposait, ou aurait du disposer, de ces informations, et c'est sur lui que pèse l'obligation d'information et que pèsera son corollaire l'obligation de réparer un éventuel dommage en résultant. Selon une jurisprudence plus récente, le fabricant d'un produit doit fournir tous les renseignements indispensables à son usage (Civ juin 1989). [...]
[...] Une fois qu'il dispose d'une information claire, précise, l'utilisateur peut alors décider d'acheter cette chose, et de l'utiliser. Il lui appartient alors de prendre les mesures recommandées par le fabricant. S'il ne les respecte pas et s'il subit par la suite un préjudice, le fabricant aura rempli son obligation contractuelle d'information et de conseil et pourra la prouver par la production de la notice ou du mode d'emploi ; il pourra de plus invoquer, pour écarter les prétentions de la victime, une faute inexcusable de sa part. [...]
[...] Si l'on suit une jurisprudence récente (Civ février 1997), sous le visa de l'article 1315 du Code civil, la Cour de cassation pose le principe que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation C'est donc ici au fabricant, au professionnel, de prouver qu'il a bien exécuté son obligation, ce qui n'est pas le cas ici au vu de la notice. La notice qui était distribuée aux utilisateurs recommandait d'« éviter le contact prolongé avec la peau ; il n'était donc pas question du danger, premièrement de tout contact avec la peau, et deuxièmement avec d'autres zones corporelles, qui peuvent d'ailleurs se révéler plus sensibles aux agressions. [...]
[...] Celui-ci peut alors décider de l'acheter en toute connaissance de cause, il sera en capacité d'apprécier et d'accepter les risques encourus. Il s'agit d'une responsabilité contractuelle (et non pas d'une responsabilité délictuelle) qui est basée sur la notion de chose dangereuse : la jurisprudence rattache cette obligation aux effets que la loi ajoute aux contrats, en vertu de l'article 1135 du Code civil : il s'agit en quelque sorte pour les juges d'extraire de la relation contractuelle les exigences qui y sont virtuellement contenues. [...]
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