Pendant longtemps, l'obligation, conçue comme le lien de droit unissant deux personnes entre elles, ne semblait pouvoir faire l'objet de cession, ou de tout autre contrat, qui aurait eu pour conséquence de rompre un tel « lien ». En effet, la cession de créances se définissant comme le contrat par lequel le titulaire d'une créance (le cédant) transmet à une autre partie (le cessionnaire) son droit contre le débiteur (le débiteur cédé), le lien entre le cédant et le débiteur se trouve nécessairement altéré lors de l'opération.
Tout changement de sujet, actif comme passif, semblait donc exclu, puisqu'il emportait nécessairement la rupture de ce lien. Toutefois, le détournement de certains mécanismes légaux permettait d'aboutir à un résultat comparable à la cession de créance, ce qui eut pour effet de pousser le législateur à reconnaître la cessibilité des créances dans un article 1689 du Code civil.
Aussi, aurait-on pu en déduire un véritable principe de cessibilité des dettes, pendant naturel du principe de cessibilité des créances déjà consacré par la loi. Cependant, à la différence de la créance, chose incorporelle, la dette ne serait pas transmissible. La cession de dettes se heurtait là à une résistance qui semblait insurmontable, car la substitution d'un débiteur à un autre ne pouvait être indifférente au créancier quant à la solvabilité de son nouveau débiteur. C'est pourquoi le droit positif français n'a jamais admis, symétriquement à la cession de créances, une telle cession de dette sans l'accord du créancier.
C'est cette ambivalence de la cession de contrat à l'égard de l'inexistence de la cession de dettes qui contraindra la Cour de cassation à se prononcer, dans un arrêt de la première Chambre civile en date du 14 décembre 1982, sur une succession de cessions d'une promesse unilatérale de vente.
[...] Sur ce point, la Cour de cassation fait ainsi échos à certains auteurs de doctrine qui considèrent la cession de contrat comme une institution juridique à part entière. Mais cette affirmation emporte surtout trois conséquences notables. Tout d'abord, l'obligation déplacée conserve son rôle de contrepartie effective du droit recueilli par la cessionnaire. Du rapport contractuel entre le cédé et le cessionnaire il est alors possible de tirer un principe d'opposabilité des exceptions qui n'auraient pas été possibles en présence d'une délégation ou d'une stipulation pour autrui. [...]
[...] C'est cette ambivalence de la cession de contrat à l'égard de l'inexistence de la cession de dettes qui contraindra la Cour de cassation à se prononcer, dans un arrêt de la première Chambre civile en date du 14 décembre 1982, sur une succession de cessions d'une promesse unilatérale de vente. En l'espèce, il s'agissait donc d'une cession de promesse unilatérale de vente, par son bénéficiaire (le cédant), à une société (la cessionnaire), cette dernière s'étant engagée corrélativement, dans un deuxième acte sous seing privé (donc distinct du contrat de cession) à verser une somme déterminée à la levée de l'option du bénéficiaire en dédommagement des travaux effectués par le premier bénéficiaire. [...]
[...] Or, il se trouve précisément que la cause du contrat synallagmatique fait défaut d'autant plus que la cession de contrat d'une cession de promesse unilatérale de vente ne fait pas du cessionnaire le créancier du cédé L'absence de cause réelle du contrat synallagmatique contrefait Si le recours à une vision autonome de la cession de contrat permettait à la Chambre civile de se défausser de la responsabilité de devoir répondre au moyen du pourvoi, la solution ne restait pas moins hasardeuse. Pour se justifier la Chambre civile prétend ainsi que ce qui avait été cédé n'était pas la promesse synallagmatique, mais le contrat de cession de celle-ci, il s'agissait ainsi d'un contrat synallagmatique. C'est-à-dire une convention par laquelle les parties s'obligent réciproquement l'une envers l'autre (article 1102 du Code civil). Par conséquent, dans le cadre d'un contrat synallagmatique, l'obligation de chacune des parties résidant dans l'obligation de l'autre partie, l'obligation transmise est ainsi corrélative du droit recueilli par le cessionnaire. [...]
[...] Le premier de ces actes était la cession de promesse à proprement parler, dont la contrepartie était le paiement de la cession. Alors que le deuxième acte stipulait le versement d'une somme d'argent au cédant, en cas de levée d'option, pour le remboursement des travaux effectués par lui auparavant sur le terrain mentionné à la promesse de vente. Il est donc clair que la cession de promesse ne trouvait pas sa cause dans le versement conditionnel de la somme d'argent. [...]
[...] La cession de dettes se heurtait là à une résistance qui semblait insurmontable, car la substitution d'un débiteur à un autre ne pouvait être indifférente au créancier quant à la solvabilité de son nouveau débiteur. C'est pourquoi le droit positif français n'a jamais admis, symétriquement à la cession de créances, une telle cession de dettes sans l'accord du créancier. Pourtant, la cession, de contrat imaginé par la pratique, peut s'analyser comme la conjonction d'une cession de créances et d'une cession de dette, ce qui est problématique au regard de l'inexistence de la cession de dette en droit Français (par opposition au droit civil germanique). [...]
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