L'acte sous seing privé est un écrit rédigé librement par les parties sans l'intervention d'un officier public. Néanmoins plusieurs conditions doivent être remplies pour que l'acte soit un mode de preuve, comme la signature des parties qui s'engagent, mais aussi la mention écrite par celui qui s'oblige de la somme en toute lettre et chiffre. Cette mention écrite a connu cependant une changement dans sa nature.
En l'espèce lors de la production d'un acte sous seing privé, datant du 21 août 2002, et dont le contenu était entièrement dactylographié, Mr X reconnaissait devoir payer le montant d'un prêt à Mr Y, montant qui était inscrit en chiffres et en lettres et qui comportait la signature du débiteur.
Mr Y a assigné Mr X en remboursement de ce prêt. Une première juridiction est saisie. La cour d'appel d'Aix en Provence déboute la demande du créancier dans un arrêt rendu le 18 mai 2006, selon elle l'acte produit ne comportait que la signature qui était de la main du débiteur et donc cet acte ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit. Le créancier forme un pourvoi en cassation et un arrêt est rendu le 13 mars 2008 par la première chambre civile de la cour de cassation.
[...] Dans cet arrêt du 13 mars 2008, la Cour de cassation reconnaît que l'acte entièrement dactylographié et signé de la main du débiteur représente une réelle preuve par écrit. II la qualification erronée de l'ASSP comme commencement de preuve par les juges du fond La loi du 13 mars 2000 autorise en effet que l'ASSP puisse être entièrement dactylographié néanmoins cette interprétation de la Cour de cassation semble être une interprétation assez large L'autorisation par la loi du 13 mars 2000 de l'ASSP entièrement dactylographié Pour la Cour de cassation, la mention du montant de la dette due par le débiteur peut être dactylographiée dès lors qu'un procédé permet de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention. [...]
[...] Cour de cassation première chambre civile 13 mars 2008 L'acte sous seing privé est un écrit rédigé librement par les parties sans l'intervention d'un officier public. Néanmoins, plusieurs conditions doivent être remplies pour que l'acte soit un mode de preuve comme la signature des parties qui s'engagent, mais aussi la mention écrite par celui qui s'oblige de la somme en toutes lettres et chiffre. Cette mention écrite a connu cependant un changement dans sa nature. En l'espèce lors de la production d'un acte sous seing privé, datant du 21 août et dont le contenu était entièrement dactylographié, Mr X reconnaissait devoir payer le montant d'un prêt à Mr montant qui était inscrit en chiffres et en lettres et qui comportait la signature du débiteur. [...]
[...] Selon la Cour de cassation, la cour d'appel a violé l'article 1326 du Code civil issu de la loi du 13 mars 2000 qui mentionne que la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres n'est plus nécessairement manuscrite. Dans un premier temps, nous verrons la nécessité de formes et de mentions requises dans l'ASSP pour que celui-ci puisse être un mode de preuve puis dans une seconde partie nous verrons que la Cour de cassation va casser l'arrêt de la cour d'appel qui avait qualifié de commencement de preuve par écrit l'ASSP entièrement dactylographié et signé de la main du débiteur (II). [...]
[...] Cependant, la Cour de cassation, en acceptant que les mentions de l'ASSP soient entièrement dactylographiées, fait une interprétation plutôt large. vers une adaptation large des mentions dans l'ASSP entièrement dactylographiées Cette interprétation semble assez large, car le fait que le débiteur ait apposé sa signature sur un document dont les mentions sont entièrement manuscrites ne signifie pas que celui-ci soit le même scripteur. Tandis qu'une signature électronique permet de s'assurer que l'ASSP a été signé alors que la simple signature faite par la main du débiteur ne permet pas d'apporter l'entière garantie de la bonne foi de l'acte. [...]
[...] Le décret du 30 mars 2001 étend le domaine de la signature en autorisant la signature électronique, cette signature électronique doit constituer un procédé fiable d'identification de l'auteur de l'acte. La signature n'est pas la seule obligation devant figurer dans l'acte, la mention écrite de la somme doit figurer en toutes lettres et en chiffres. la mention écrite du paiement de la somme en lettres et en chiffres Avant la loi du 13 mars 2000, l'article 1326 subordonnait l'efficacité de l'acte à la mention manuscrite par le débiteur de la somme ou de la quantité en lettres et en chiffres. [...]
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