Le consentement constitue une condition indispensable à l'existence du contrat, manifestant la volonté du contractant, néanmoins son intégrité peut être menacée par la présence de vices qui mettent en péril le principe de liberté de ce consentement.
En l'espèce, M de X démissionne, le 19 mars 1999, de ses fonctions d'agent général des compagnies d'assurance Winterthur assurances et Winterthur vie, avec lesquelles il avait été nommé par contrat les 1er novembre 1979 et 14 décembre 1990.
Le 8 avril 1999, M de X signe deux nouveaux traités de nomination avec ces mêmes assurances, selon le nouveau statut contractualisé du 1er janvier 1997. Le 15 décembre 2000, M de X opte pour l'application de l'accord d'entreprise du 12 juillet 2000 avec effet au 1er janvier 2001.
Enfin, dans le courant de l'année 2002, M de X refuse de signer un nouveau traité de nomination avec les Mutuelles du Mans, qui ont, au cours de la même année, repris les portefeuilles d'assurances des sociétés Winterthur.
Le 6 mars 2002, M de X assigne, devant la juridiction de première instance compétente, les sociétés Winterthur, puis les Mutuelles du Mans contre laquelle il maintient son action, défenderesses, en annulation du statut contractualisé signé le 8 avril 1999 et en application du statut résultant de son traité de nomination du 1er novembre 1979 ayant opté pour le nouveau statut issu des accords du 12 juillet 2000, avec le bénéfice des compensations financières dites de ‘'passerelle'' débouchant sur le versement de diverses sommes par les sociétés précitées.
La partie mécontente interjette appel suite au jugement rendu par cette juridiction.
Au vu du cas de figure présenté ici, il convient de se demander à quel moment doit être appréciée la validité du consentement ? Ou, autrement dit, à quel moment un vice du consentement, en l'occurrence l'erreur, doit à son tour être apprécié ?
[...] Cette règle est reprise dans le visa de l'arrêt qui nous intéresse, à savoir que ‘'la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat''. En l'espèce, la Cour de Cassation considère qu'au moment où est signée la convention, les deux parties n'étaient pas en mesure de savoir et d'anticiper le futur litige qui les opposerait. A ce titre-là, aucune des deux n'étaient de mauvaise foi et M de X qui a adhéré librement à toutes les dispositions concernant son nouveau statut ne peut revenir sur son consentement qui était parfaitement valable au jour de la conclusion de la convention. [...]
[...] Après avoir admis de revenir rétroactivement sur la validité d'un consentement, la jurisprudence a mis en place des obligations d'informations, bien trop souvent implicites. L'obligation d'information Cette obligation d'informer est apparue, dans la majeure partie des cas, grâce à la jurisprudence qui, dans un but altruiste, souhaite protéger le consommateur. Il est véridique de croire que la plupart des obligations d'informer pèsent sur la partie qui est en position de force économiquement parlant. Mais son but premier est de permettre à chaque partie d'accéder à la pleine connaissance de son engagement, pour que ce qui est recherché lors de la conclusion du contrat ne soit pas faussé, et les attentes défaites. [...]
[...] De plus, et c'est un détail qui peut paraitre bénin au premier aspect, ce visa figure sous l'article 1109 du Code Civil, qui énumère les trois cas où un consentement ne sera plus considéré comme valable, ces trois cas étant tout simplement les vices du consentement que la Cour de Cassation condamne dans sa décision. Cette exégèse de la solution nous permet de constater l'objectif de la Cour de Cassation, à savoir étendre cette dernière à tous les vices du consentement. [...]
[...] Dans tous ces cas, la décision de la Cour de Cassation du 12 juillet 2007 ne distingue aucun de ces quatre cas (l'erreur y faisant bien sûr partie). Domaine voisin 2 : moment d'appréciation d'une erreur sur les qualités substantielles Selon une conception subjective de l'erreur, plus explicitée par la suite, l'annulation d'une convention pour erreur ne peut intervenir que si cette dernière est relative aux qualités essentielles de la chose objet du contrat. Dans ce cas précis, la jurisprudence a dégagé une règle qui vient tempérer celle de l'arrêt du 12 juillet 2007. [...]
[...] En plus de se tromper donc, la partie victime peut être délibérément trompée, que ce soit par manœuvres, mensonges ou réticences (article 1116 du Code Civil), ou encore contrainte par la violence de l'homme ou des circonstances (article 1112 du Code Civil). Ainsi, toutes ces manœuvres partagent la même mauvaise intention de vouloir lier une partie à un contrat dont il n'aurait pas consenti librement ou en méconnaissance de cause. Partant de ce postulat, la Cour de Cassation protège le consentement d'une manière large et inclut donc tous les éléments susceptibles d'entraver cette liberté. Et cela passe nécessairement par une étendue de sa solution au dol et à la violence, en plus de l'erreur. [...]
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