En l'espèce, M. Pirmamond, parapsychologue, a vendu à Mme Guichard, exerçant le même métier, du matériel d'occultisme le 29 décembre 1982. La facture n'ayant pas été réglée, le vendeur assigne l'acheteur en paiement. La Cour d'Appel le déboute, au motif que le contrat de vente avait une cause illicite. Le vendeur forme alors un pourvoi en cassation, sur le motif que la cause du contrat ne réside pas dans l'utilisation ultérieure de l'objet de la prestation mais dans le transfert de propriété de la chose de plus, selon lui, la cour d'appel n'a pas vérifié si le vendeur connaissait ou non le motif illicite.
La Cour de Cassation est ainsi confrontée au problème suivant : l'illicéité du motif déterminant du contrat de l'une des parties peut-elle entrainer la nullité du contrat, dans l'hypothèse où ce mobile est commun ou non aux deux cocontractants ?
[...] La Cour de cassation est ainsi confrontée au problème suivant : l'illicéité du motif déterminant du contrat de l'une des parties peut-il-entrainer la nullité du contrat, dans l'hypothèse où ce mobile est commun ou non aux deux cocontractants ? La conception dualiste de la cause La cause objective ne permet pas de mettre à jour son illicéité - La cause objective de l'obligation est celle qui est commune à chaque type de contrat - Dans un contrat synallagmatique, la cause se trouve dans l'obligation de l'autre partie : en l'espèce le transfert de propriété. [...]
[...] - La Cour de cassation estime qu'il ressortait des faits mêmes, étant donné que l'acheteur et le vendeur exerçaient la même activité, que le motif était connu du cocontractant, qu'ainsi la cour d'appel n'a pas commis d'erreur. Une solution contestée, qui a conduit à un revirement de jurisprudence - En réalité cette solution aboutissait à ce que la partie innocente ne pouvait annuler un contrat alors que celui-ci avait une cause illicite - Revirement : arrêt du 7 octobre 1998 : un contrat peut être annulé pour cause d'illicéité, même quand l'une des parties n'a pas eu connaissance du caractère illicite chez l'autre partie. [...]
[...] II/ Le mobile illicite doit être commun aux deux parties pour que le contrat soit annulé Une application de la jurisprudence classique - Selon la jurisprudence antérieure à l'arrêt, un contrat est susceptible d'annulation seulement si le motif est commun aux deux parties : en l'espèce, la cour assouplit ce principe en estimant que le mobile illicite ne doit pas forcément être un projet commun, mais doit être connu de l'autre contractant. - Cette solution était justifiée par le fait que l'annulation d'un contrat pour le motif illicite (alors que l'une partie n'avait pas connaissance du mobile) causait un préjudice à cette dernière. - Le pourvoi invoque le moyen selon lequel la cour d'appel n'a pas cherché à savoir si le motif illicite était connu de l'acheteur. [...]
[...] La facture n'ayant pas été réglée, le vendeur assigne l‘acheteur au paiement. La cour d'appel le déboute, au motif que le contrat de vente avait une cause illicite. Le vendeur forme alors un pourvoi en cassation, sur le motif que la cause du contrat ne réside pas dans l'utilisation ultérieure de l'objet de la prestation mais dans le transfert de propriété de la chose de plus, selon lui, la cour d'appel n'a pas vérifié si le vendeur connaissait ou non le motif illicite. [...]
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