Selon l'article 1108 du Code civil, une convention est valide si elle comporte une cause licite dans l'obligation.
En l'espèce, deux parapsychologues concluent un contrat au sujet de la vente d'ouvrages et de matériels que l'un, vendeur, cède à l'autre, acquéreur de ladite vente. Toutefois, l'acquéreur ne paye pas la facture relative à la vente. Dès lors, le vendeur a obtenu une ordonnance d'injonction de payer. Un contredit a été formé par l'acquéreur. Un jugement de première instance est rendu, avant que l'affaire arrive devant la Cour d'appel de Paris. Dans un arrêt en date du 24 novembre 1987, la Cour d'appel a débouté le vendeur de sa demande tendant au paiement de la vente à l'encontre de l'acquéreur, au motif que le contrat de vente aurait une cause illicite. Mécontent le vendeur forme alors un pourvoi en Cour de cassation.
Le demandeur fait grief à l'arrêt rendu par les juges du fond d'avoir violé les articles 1131, 1133 et 1589 du Code civil, au motif, d'une part, que la cause du contrat ne réside pas dans l'utilisation que fera l'acquéreur des objets de la vente, mais dans le transfert de propriété qu'ils représentent ; et d'autre part, il faut selon le demandeur que le motif illicite déterminant soit commun aux deux parties dudit contrat. Ainsi, il reproche à la Cour d'appel de ne pas avoir retenu le mobile de l'acquéreur.
De ce fait, il s'agit de connaître quelles sont les conditions requises pour apprécier l'illicéité de la cause.
[...] Dans un arrêt du 1er mars 2005, rendu par la première Chambre civile de la Cour de cassation, cette jurisprudence est galvanisée, du fait que les juges confirment l'abandon de l'exigence du caractère commun du motif déterminant, au motif que l'exigence de ce caractère venait à restreindre la possibilité d'annuler un contrat pour une cause illicite. Ainsi, nous avons observé que cet arrêt rendu par la première Chambre civile de la Cour de cassation consacre et accueille le caractère commun des motifs déterminants la cause du contrat, ayant in fine, poussé les parties à conclure. Toutefois, la jurisprudence postérieure semble abandonner ce caractère commun de la cause. [...]
[...] Cette cause est dite objective car elle est la même pour tous les contractants. Elle ne tient pas compte des individualités. Cette cause objective fait naître une obligation à la charge des parties via le contrat. Dès lors, la cause de l'obligation devient la cause du contrat selon cette théorie. La notion de cause objective va être utilisée pour apprécier l'existence de la cause. Ainsi, l'obligation à la charge du vendeur est assimilée comme l'obligation de transférer la chose, objet du contrat, et de la livrer à l'acquéreur. [...]
[...] Il apparaît donc qu'il est important de souligner que cette jurisprudence en l'espèce consacre le principe du caractère commun de la cause du contrat. En réalité, il faut que le motif déterminant soit connu de l'autre partie au contrat. D'autre part, il faut que ce motif soit entré dans le paysage contractuel. Le but de cette règle est tout simplement de protéger la partie qui ignorerait le motif déterminant illicite de la partie adverse. L'appréciation du caractère commun de la cause découle de l'appréciation de l'illicéité. [...]
[...] Ainsi, il est interdit de conclure un contrat si celui-ci poursuit un but illicite ou immoral. Cette théorie moderne permet l'annulation du contrat. A partir de ces divergences doctrinales, la jurisprudence va s'aligner et se prononcer. Nous avons observé que les auteurs étaient partagés quant à la cause du contrat. Certains accordent du crédit à la théorie classique, tandis que d'autres mettent en exergue la théorie moderne. Face à ce disensus doctrinal, la jurisprudence va proposer une solution adéquate. L'accueil jurisprudentiel de la cause subjective comme cause du contrat La jurisprudence semble trancher en faveur de la cause subjective comme cause du contrat. [...]
[...] La théorie moderne de la cause prend cette fois-ci en considération la raison lointaine pour laquelle les parties ont contracté. En effet, la cause renvoie au motif déterminant, sans lequel les parties n'auraient pas contracté. La cause subjective est utilisée pour apprécier la licéité de la cause du contrat en question. On dit que la cause est subjective du fait qu'elle tient compte du caractère intuitu personae du contrat, d'où la subjectivité. Or, s'il y a subjectivité, c'est parce que les motifs sont propres à chaque cocontractant. Il s'agit d'une véritable analyse psychologique de la chose. [...]
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