Recouvrant des réalités très différentes, le régime du contrat de prêt est imagé par Eric Bruart comme étant dépourvu de tronc mais constitué que de branches. Il existe différents types de prêts tels que le commodat, le prêt d'argent ou encore de consommation.
Expressément visé par le Code civil qui dispose à cet égard que « le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi ». Il ressort de cette définition que le commodat est la manifestation d'une intention libérale d'une personne envers une autre, laquelle devra restituer la chose (non consomptible) après avoir rempli l'usage auquel il la destinait.
Dans la conception première du prêt selon laquelle il s'agissait d'un petit contrat, la gratuité du prêt ne posait guère de difficultés. Néanmoins, à l'heure actuelle le prêt est également utilisé dans le monde des affaires entre partenaires économiques ce qui nous permet de douter de cette intention libérale initialement inhérente au prêt.
[...] C'est pour éviter cela que cette condition est utilisée afin permettre au prêteur d'éviter cette attente interminable (le besoin de se loger peut durer toute une vie). En posant cette condition, on rompt complètement avec la jurisprudence antérieure dans la mesure où il faut que le besoin soit permanent pour permettre au prêteur de résilier le contrat alors qu'avant pour récupérer sa chose, il fallait une interruption du besoin du preneur. Une autre condition posée par la Cour de cassation est que le prêt doit porter sur une chose d'un usage permanent Qu'est-ce qu'une chose d'un usage permanent ? [...]
[...] Ce n'est que le 19 janvier 2005 que la 3e chambre civile opère un revirement pour venir s'aligner sur la position actuellement appliquée devant la 1re chambre civile. En droit, avant l'uniformisation de la jurisprudence, la décision n'était pas contestable puisqu'une application stricte de l'article 1888 était faite. En effet, il est prévu que le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée Désormais, depuis 2004, c'est d'une combinaison astucieuse des articles 1875 et 1888 du Code civil que la Cour de cassation justifie le droit de résiliation unilatérale de l'emprunteur. [...]
[...] À travers ces diverses conditions restrictives, la Cour de cassation diminue le champ d'application de la mise en œuvre de la résiliation unilatérale par le prêteur. Ce nouveau principe en la matière est construit d'une manière très restrictive. Toutefois, pour le prêteur qui répond à ces conditions, la 1re chambre civile depuis 2004 et la 3e chambre civile depuis 2005, viennent atténuer sa situation précaire (II). II : Un remède à la situation précaire du prêteur Toute l'originalité du prêt réside dans l'obligation de restitution de la chose qui incombe à l'emprunteur. [...]
[...] Arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de Cassation mai 2005 Nul n'est tenu de se rendre captif des besoins d'un ami M. Poracchia Recouvrant des réalités très différentes, le régime du contrat de prêt est imagé par Éric Bruart comme étant dépourvu de tronc, mais constitué que de branches. Il existe différents types de prêts tels que le commodat, le prêt d'argent ou encore de consommation. Expressément visé par le Code civil qui dispose à cet égard que le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi Il ressort de cette définition que le commodat est la manifestation d'une intention libérale d'une personne envers une autre, laquelle devra restituer la chose (non consomptible) après avoir rempli l'usage auquel il la destinait. [...]
[...] Le prêteur peut-il rompre unilatéralement son prêt ? Le juge dispose t'il des pouvoirs de mettre fin à la convention ? Quelles sont les conditions à respecter ? Ce sont tout autant de questions sur lesquelles la jurisprudence a eu à se prononcer. Non sans mal, au fil de revirements et d'hésitations, la jurisprudence semble à l'heure actuelle stabilisée dans ce domaine, la 3e chambre civile s'étant d'ailleurs ralliée à la position de la 1re chambre civile (Civ. 3e janvier 2005). [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture