Par un arrêt en date du 10 mai 2005, la première chambre civile de la Cour de cassation a eu l'occasion de se prononcer quant à l'extension de la qualité de créancier professionnel, qui engendre l'obligation pour ce dernier de s'assurer de la capacité financière des cautions.
En 1995, une SCI vend un immeuble à une autre d'une valeur de 3.860.000€ remboursables sur plusieurs échéances. Cet acte authentique est garanti par un cautionnement personnel et solidaire souscrit par un associé et un cautionnement hypothécaire et solidaire souscrit par deux époux.
En raison de la défaillance de la SCI acquéreuse, la SCI créancière assigne en paiement les trois cautions. Toutefois, par un arrêt de seconde instance la caution associée obtient la condamnation du créancier à payer des dommages et intérêts.
Le créancier forme alors un pourvoi en cassation, retenant qu'il n'était pas de sa responsabilité de s'assurer de la situation de la caution et de vérifier qu'elle pouvait faire face aux engagements en cas de défaillance du débiteur, car en tant que SCI elle ne représentait pas un établissement de crédit.
On peut alors se demander : un vendeur professionnel d'immeubles est-il soumis au principe de proportionnalité qui incombe aux établissements de crédit ?
[...] Le créancier forme alors un pourvoi en cassation, retenant qu'il n'était pas de sa responsabilité de s'assurer de la situation de la caution et de vérifier qu'elle pouvait faire face aux engagements en cas de défaillance du débiteur, car en tant que SCI elle ne représentait pas un établissement de crédit. On peut alors se demander : Un vendeur professionnel d'immeubles est- il soumis au principe de proportionnalité qui incombe aux établissements de crédit ? La Cour de cassation confirme l'arrêt de la Cour d'appel, retenant qu'un vendeur professionnel d'immeubles est un créancier professionnel qui engage sa responsabilité à l'égard de l'associé, caution profane, pour avoir accepté de celui-ci la garantie du remboursement d'un tel crédit, sans s'assurer de sa capacité financière à faire face aux engagements du débiteur en cas de défaillance de ce dernier. [...]
[...] Le premier arrêt en la matière fut l'arrêt Macron ( Cass, com juin 1997 ) qui a reconnu qu'une banque créancière est considérée de mauvaise foi lorsqu'elle conclut un contrat de cautionnement manifestement disproportionné par rapport au revenu et au patrimoine de la caution. Ici, les cautions étaient des dirigeants de société, donc cautions averties, et la Cour retint qu'il appartenait au banquier de questionner la caution sur sa fortune et ses ressources, tout en conservant la preuve de cette démarche. Ce n'était donc plus seulement les personnes physiques ayant souscrit un contrat relatif au droit de la consommation qui pouvaient bénéficier de l'exigence de proportionnalité, mais aussi les cautions averties. [...]
[...] Il faut dès lors s'intéresser à l'évolution jurisprudentielle concernant le principe de la proportionnalité, pour comprendre le fondement des juges de cassation dans cet arrêt, qui a reconnu l'exigence de proportionnalité en faveur de l'associé qui refusait de recouvrer la créance en raison de la défaillance de la société débitrice. Le principe de proportionnalité selon la qualité de la caution En effet, en l'absence de base légale, c'est vers la jurisprudence qu'il faut se tourner : les cautions profanes, mais aussi dirigeantes ont été les bénéficiaires d'une jurisprudence favorable à leurs intérêts, sur les fondements du droit de la responsabilité et de l'impératif de bonne foi. [...]
[...] La protection de la caution demeure donc incomplète. On peut douter de l'application de la loi Dutreil dans ce cas précis, puisque des arrêts postérieurs à la mise en application de cette loi continuent les juges de cassation ont infirmé un arrêt de la Cour d'appel tendant à prononcer une annulation du contrat pure et simple pour défaut de proportionnalité. (Cass, 1ère civ avril 2004). [...]
[...] Jusqu'à une date récente, cette conséquence paraissait acceptable dans la mesure où le cautionnement était exclusivement conçu dans l'intérêt du créancier, mais aujourd'hui, c'est l'équilibre contractuel qui est recherché. Ainsi, la protection du créancier ne doit pas conduire à des excès. C'est pourquoi un principe de proportionnalité s'est instauré en droit français, tendant à ce que le créancier ne doit pas commettre d'abus lorsqu'il sollicite le cautionnement : il ne peut donc pas faire souscrire un cautionnement ayant un caractère excessif. Ce principe signifie que l'étendue de l'engagement demandé à la caution doit être en rapport avec ses revenus et son patrimoine. [...]
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