Si le contrat de prêt est un contrat consensuel, il est formé dès l'échange des consentements et la remise des fonds ne devient qu'un élément d'exécution du contrat, une obligation contractuelle du prêteur. Dès le jour de l'acceptation, le prêteur est obligé de s'exécuter et l'emprunteur pourra exiger du prêteur le versement de la somme d'argent. On veut protéger l'emprunteur, car l'établissement de crédit a moins besoin de l'être. Si le prêteur ne s'exécute pas, l'exécution forcée sera possible.
On peut alors s'interroger sur la qualification à retenir concernant les différents contrats de prêt, avec toutes les conséquences que cela entraîne.
[...] C'est donc à bon droit que la société de crédit a été déboutée de sa demande. A la différence d'un contrat réel, la remise des fonds n'est pas requise pour établir la preuve de l'existence d'un contrat consensuel mais la Cour de cassation se fonde sur l'article 1315 alinéa 2 C.Civ qui impose au prêteur de justifier qu'il a exécuté sa propre obligation (reversement des règles de preuve). C'est le prêteur qui réclame l'exécution qui doit prouver qu'il a exécuté son obligation. [...]
[...] Cette remise de la chose est donc à la fois, la cause de l'obligation de l'emprunteur et une condition de validité du contrat. Concernant la preuve du contrat de prêt réel, c'est normalement au créancier (préteur) qui réclame le remboursement de la chose prêtée de justifier de cette remise à titre de prêt. En effet, l'article 1315 prévoit que c'est celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Cependant, on assiste à un renversement de la charge de la preuve en cas de reconnaissance de dette. [...]
[...] Le rapprochement des catégories de contrat réel et de contrat consensuel Dans les deux catégories, le prêteur a l'obligation d'apporter la preuve que la chose a bien été remise. Une limitation peut être apportée aux deux cas. Tout d'abord lorsqu'on est en présence d'un contrat réel et qu'a été stipulée une reconnaissance de dette et ensuite, il faut tenir compte du fait que la portée de la solution du 14 janvier 2010 concernant le contrat consensuel est limitée au seul crédit à la consommation. [...]
[...] Si le prêteur ne s'exécute pas, l'exécution forcée sera possible. Dans le cadre du prêt consensuel, c'est d'abord l'emprunteur qui est créancier du prêteur (le préteur doit lui verser la somme d'argent) et ce n'est qu'ensuite que l'emprunteur devient débiteur (restitution de la somme d'argent). On peut alors s'interroger sur la qualification à retenir concernant les différents contrats de prêt, avec toutes les conséquences que cela entraîne. Le contrat consensuel est formé à la date de la rencontre des volontés. [...]
[...] Par la suite, la position de la Cour de cassation va s'éclaircir. Elle considère désormais qu'en présence d'une reconnaissance de dette, la cause (remise des fonds) est présumée (C.Cass, 1re civ janvier 2010). C'est à l'emprunteur de prouver l'absence de cause, c'est-à-dire que les fonds ne lui ont pas été remis. La Cour de cassation se fonde sur l'article 1132 C.Civ qui a vocation à régir le droit commun des obligations. La convention est valable quoique la cause n'en soit pas exprimée. [...]
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