La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu, le 10 février 1998, un arrêt de rejet portant sur la responsabilité civile contractuelle.
Lors d'une colonie de vacances organisée par le comité d'entreprise la société IBM France, Mme X, âgée de quatorze ans à l'époque des faits, est victime d'un incident de baignade, le 31 juillet 1983. Alors qu'elle plonge depuis un plongeoir, elle heurte Melle Y et se blesse. Le lieu de baignade était surveillé par les moniteurs de la colonie de vacances.
Elle assigne la société IBM France en responsabilité civile pour manquement à son obligation de sécurité. Elle saisit la Cour d'Appel de Paris. Celle-ci, dans un arrêt du 27 février 1996, déboute Mme X de sa demande pour reconnaître la société IBM France responsable. Elle se pourvoit alors en Cassation. La première chambre civile confirme l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris, en déclarant la société IBM France irresponsable, rejetant ainsi les prétentions de Mme X.
En effet, cette dernière fait grief à l'arrêt de la Cour d'Appel de n'avoir pas retenu la responsabilité civile contractuelle de la société IBM. Elle considère que cette dernière est responsable du camp de vacances qu'elle organise. Les moniteurs qui encadrent les enfants sont soumis à une obligation de sécurité de baigneurs, qui est une obligation de résultat selon elle. Ces derniers ont violé l'article 1147 du Code Civil en n'intervenant pas ni pour éloigner Melle Y, ni pour empêcher Mme X de plonger.
La Cour de cassation considère, elle, qu'il n'y a pas de faute de la part des organisateurs puisque les moniteurs surveillent l'ensemble de l'aire de baignade et qu'ils sont intervenus rapidement après l'accident. Elle rejette donc la qualification d'une obligation de résultat pour la sécurité des baigneurs. Quelle est alors l'étendue de l'obligation de sécurité qui pèse sur les organisateurs d'une colonie de vacances?
Pour mesurer cette étendue, la Cour de cassation va d'abord définir la nature de la responsabilité de la colonie de vacances (I) puis déterminer les moyens de la mise en œuvre de cette responsabilité (II).
[...] Ils apprécient les faits in concreto car la Cour de cassation n'a dégagé aucun critère absolu de discrimination. Ainsi, ils prendront en compte le fait que la personne soit ou non rémunérée ou couverte par une assurance. Dans ces cas-là, l'obligation de sécurité sera plutôt une obligation de résultat. S'il existe un aléa ou si les parties ont un pouvoir d'initiative, ce sera une obligation de moyen. En effet, la Cour de cassation, dans un arrêt de principe de la première chambre civile du 21 novembre 1995 (BC Ière, a considéré que les moniteurs sont tenus d'une obligation de moyen de sécurité vis-à-vis des adhérents qui pratiquent ce sport. [...]
[...] de prouver la faute des organisateurs ou celle des moniteurs, leurs préposés ; qu'elle a relevé qu'il est constant que l'espace de baignade où s'est produit l'accident est bordé d'un ponton d'une trentaine de mètres de longueur situé à 1,50 mètre au- dessus de l'eau et que le plongeoir est aménagé 50 centimètres au-dessous de ce ponton, qu'il n'est pas contesté que, compte tenu d'une telle topographie des lieux, des moniteurs surveillaient depuis le ponton l'ensemble de l'aire de baignade et que d'ailleurs Mme X . [...]
[...] Cependant, pour la jurisprudence, toutes les obligations d'un contrat ne sont pas soumises au même régime. Elle les a séparées en obligation de moyen et en obligation de sécurité. B. Des organisateurs soumis à une obligation de moyen La faute contractuelle est fonction des stipulations du contrat. Elle détermine l'engagement du débiteur et la charge de la preuve. La jurisprudence a donc défini des obligations de résultat et des obligations de moyens. En effet, le Code Civil offre des solutions contradictoires concernant le régime de la responsabilité civile contractuelle. [...]
[...] Si cette sécurité n'est pas assurée, cela suffit à engager la responsabilité de la société organisatrice. La Cour de cassation considère que la société est soumise à une obligation de moyen. Comment cette obligation est-elle mise en œuvre? II. La mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle pour une obligation de moyen La jurisprudence classe donc les différentes obligations d'un contrat selon que le débiteur s'est engagé sur la mise en œuvre de moyens ou sur un résultat précis. [...]
[...] En effet, cette dernière fait grief à l'arrêt de la Cour d'Appel de n'avoir pas retenu la responsabilité civile contractuelle de la société IBM. Elle considère que cette dernière est responsable du camp de vacances qu'elle organise. Les moniteurs qui encadrent les enfants sont soumis à une obligation de sécurité de baigneurs, qui est une obligation de résultat selon elle. Ces derniers ont violé l'article 1147 du Code Civil en n'intervenant pas ni pour éloigner Melle ni pour empêcher Mme X de plonger. [...]
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