Un arrêt rendu par la première chambre civile en date du 21 novembre 2006 est venu rappeler les obligations qui s'imposaient au professionnel dans le cas de la vente à domicile.
En l'occurrence, suite à un démarchage téléphonique suivi d'une visite à domicile, un couple avait consenti à la vente d'appareils de chauffage en signant un bon de commande cumulativement à une offre de crédit afin de financer l'achat.
Revenant sur leur engagement, les époux s'opposaient à l'ordonnance d'injonction de payer délivrée à leur encontre et obtinrent gain de cause en première instance, le juge ayant relevé d'une part que le bordereau de rétractation n'était pas conforme aux dispositions du Code de la consommation, et d'autre part que le prêteur avait fait souscrire aux emprunteurs une autorisation de prélèvement dans la durée du délai de rétractation. La nullité du contrat principal portant sur l'installation des appareils fut alors prononcée, en conséquence de quoi le contrat de crédit qui en était l'accessoire était également nul.
La Haute juridiction était alors amenée à s'interroger dans un premier temps sur la question de savoir si un bordereau de rétraction comportant toutes les mentions exigées par le Code de la consommation sur une seule de ses faces était valable. Puis dans un deuxième temps, les Hauts magistrats devaient se prononcer sur la licéité de l'autorisation de prélèvement automatique exigée par le professionnel pendant la durée du délai de rétractation.
[...] La Cour de cassation reproche ainsi aux juges du fond de n'avoir pas recherché si l'autorisation de prélèvement automatique avait été ou non signée avant l'expiration du délai de réflexion prévu par l'article L.121-25 du Code de la consommation. En effet, selon la Cour de cassation[7], une autorisation de prélèvement bancaire constitue une contrepartie au sens de l'article 4 de la loi de 1972, peu importe que cette autorisation de prélèvement puisse être révoquée par la suite au cas où les parties renonceraient au contrat[8]. [...]
[...] 1ère mars 2005, Bull. nº160, CCC juin 2005, nº120 : Qualification de l'opération de démarchage par Guy Raymond Crim septembre 1995, Bull. nº271 Crim janvier 1996, Bull. nº12 Crim septembre 2006, Bull concernant une association d'aide aux familles des victimes de la route. JCP G. mai 2007, II 10090, Conséquences du non-respect du formalisme du bordereau de rétractation par Éric Bazin Voir Montpellier décembre 2002, CCC 2003, à charge pour l'acheteur de prouver la manœuvre dolosive du vendeur. [...]
[...] Dès lors, les stipulations contractuelles reportées sur l'autre face étaient sans incidence sur la validité de l'acte. En effet, le fait de porter l'ensemble des mentions exigées par le Code de la consommation sur une face permettait une parfaite lisibilité au consommateur sur la faculté de rétractation dont il disposait, l'autre face du bordereau pouvait donc être utilisée par le vendeur à sa guise. C'est donc une interprétation large qui fut retenue par les juges d'appel qui infirmèrent le jugement de première instance. [...]
[...] La solution est ainsi bien rigoureuse pour le professionnel et manifeste une nouvelle fois l'esprit de chicane de certains consommateurs déjà à l'œuvre en matière de rétractation du crédit à la consommation[19]. L'arrêt signalé souffre ainsi de deux risques majeurs que sont l'infantilisation du consommateur et l'encouragement de la mauvaise foi de celui-ci dans le cadre du démarchage. Comme le rappelle le doyen Carbonnier, aucune protection ne peut protéger contre les vices de caractère, de l'intelligence et de la liberté a vouloir trop protéger le consommateur on risque de le transformer en un cocontractant incapable de lire l'information pourtant inscrite au verseau du bordereau joint au contrat. [...]
[...] La première chambre civile, censurant la Cour d'appel sur le fondement du manque de base légale, répond ainsi par la négative à ces deux questions, les dispositions du Code de la consommation s'appliquent à la lettre lorsqu'il est question de bordereau de rétraction, il ne suffit donc pas que toutes les mentions requises figurent sur une seule face pour que l'acte soit valable, et le professionnel ne peut en aucun cas obtenir de contrepartie avant l'expiration du délai de rétractation offert au consommateur dans le cadre du démarchage. [...]
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