Une société a assigné en concurrence déloyale une autre société pour avoir embauché un de ses anciens salariés en violation d'une clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail.
La cour d'appel a accueilli la demande de la société requérante et a condamné la seconde société à verser à la première des dommages-intérêts. La société condamnée a donc formé un pourvoi en cassation sur le moyen que la cour d'appel n'avait pas constaté des manœuvres fautives à la charge de la société tendant à détourner la clientèle de l'autre entreprise et que de plus, le rapport de l'expert ne montrait pas un détournement effectif de clientèle.
Une société qui emploie sciemment un salarié en violation d'une clause de non-concurrence souscrite par ce dernier peut-elle être condamnée à réparer le préjudice subi, alors qu'il n'y a pas de détournement effectif de clientèle ?
[...] La victime d'un dommage né de l'inexécution d'un contrat peut-elle demander sur le terrain de la responsabilité contractuelle la réparation de ce préjudice à un tiers ? La cour de cassation a cassé et annulé la décision d'appel mais seulement en ce qu'elle dit que les frais de cette liquidation seraient supportés par les associés dans les proportions de leurs droits sociaux et en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes concernant l'allocation de dommages-intérêts. Elle se fonde sur ce que la victime d'un dommage né de l'inexécution d'un contrat peut demander sur le terrain de la responsabilité contractuelle la réparation de ce préjudice au tiers à la faute duquel il estime que le dommage est imputable. [...]
[...] Elle a alors formé un pourvoi en cassation. Le tiers victime d'un dommage par ricochet peut-elle invoquer le manquement d'une obligation de sécurité résultat ? La cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt d'appel en ce qu'il avait rejeté la demande de la fille sur le moyen que le centre était tenu d'une obligation de sécurité résultat et que le manquement à cette obligation pouvait être invoqué aussi bien par la victime immédiate que par le tiers victime d'un dommage par ricochet. [...]
[...] L'opposabilité du contrat aux tiers I. L'existence du contrat est invoquée par l'une des parties envers un tiers Document 1 : Com mars 1995 Une société a assigné en concurrence déloyale une autre société pour avoir embauché un de ses anciens salariés en violation d'une clause de non- concurrence figurant dans son contrat de travail. La cour d'appel a accueilli la demande de la société requérante et a condamné la seconde société à verser à la première des dommages-intérêts. La société condamnée a donc formé un pourvoi en cassation sur le moyen que la cour d'appel n'avait pas constaté des manœuvres fautives à la charge de la société tendant à détourner la clientèle de l'autre entreprise et que de plus, le rapport de l'expert ne montrait pas un détournement effectif de clientèle. [...]
[...] La cour d'appel a donc légalement souverainement déterminé l'étendue du préjudice. Document 2 : Civ. 1ère janvier 1999 Un commissaire aux comptes désirant prendre sa retraite a constitué avec deux hommes une société civile professionnelle dont il a été nommé gérant et à laquelle il devait céder sa clientèle. Le contrat de cession intervenu le 17 septembre 1984 n'a pu se réaliser en février 1985 comme prévu en raison des dissensions apparues entre les associés. Les parties ont alors saisi la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris pour arbitrer le litige, et une sentence du 13 février 1985 a prononcé la dissolution de la SCP.un arrêt du 14 septembre 1994 a renvoyé l'affaire à la mise en état pour permettre aux parties de conclure au fond. [...]
[...] L'existence du contrat est invoquée par un tiers envers l'une des parties Document 3 : Civ. 1ère décembre 1998 La SNC, marchand de biens, acquéreur d'un ensemble immobilier et assurée par plusieurs sociétés a conclu avec la SA Virgin différentes conventions le 7 avril 1989. Le 7 juillet suivant, la société Virgin a signé avec la société ADC un marché pour la démolition et la rénovation des immeubles. Le 13 juillet 1989, un incendie a ravagé l'ensemble immobilier. L'acte authentique par lequel la société Virgin est devenue propriétaire des immeubles a été signé le 17 avril 1990. [...]
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