Opposable aux tiers par les parties, la situation juridique née d'un contrat l'est aussi par les tiers aux parties. Un tiers peut invoquer un contrat pour rechercher la responsabilité d'une partie.
En l'espèce, à la suite d'un bail commercial, le locataire de l'immeuble avait conclu un contrat de location-gérance portant sur son fonds de commerce. Le locataire-gérant, se plaignant d'un préjudice d'exploitation subi en raison de l'inexécution de l'obligation d'entretien des locaux imputable au bailleur, avait exercé contre ce dernier une action en responsabilité délictuelle tendant à la remise en état des lieux ainsi qu'au paiement d'une indemnité provisionnelle.
La Cour d'appel fait droit à la demande de l'appelant, le locataire-gérant, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, condamnant le bailleur au paiement d'une provision au profit du locataire et du locataire-gérant, à valoir sur leur préjudice consistant dans les conséquences d'une impossibilité d'exploiter normalement les locaux loués.
[...] La Cour de cassation doit alors répondre aux interrogations portées sur l'effet du contrat sur les tiers, ainsi que sur la portée du lien contractuel au-delà des parties qui l'ont conclu. Le tiers doit-il donc apporter la preuve d'une faute délictuelle, distincte de la faute contractuelle, ou peut-il simplement démontrer que son dommage trouve son origine dans l'inexécution contractuelle imputable au débiteur ? La Cour de cassation, alors formée en Assemblée Plénière, rejette le pourvoi et reconnaît que la Cour d'appel a légalement justifié sa décision de faire droit à la demande du locataire-gérant. [...]
[...] L'Assemblée Plénière semble donc avoir assis sa jurisprudence. Pourtant, ses effets sont critiquables. En effet, comme il a été vu précédemment dans l'attendu, un lien de causalité suffit entre l'inexécution de l'obligation et le préjudice subit par le tiers : tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage Ainsi, la décision du 6 octobre 2006, qui vaut pour toutes les victimes, risque d'inquiéter ceux qui ont autorisé ou subissent la présence d'un tiers dans la sphère contractuelle. [...]
[...] Ce principe d'opposabilité du contrat par les tiers aux parties contractantes est déjà en elle-même une limite aux effets relatifs des contrats. Mais l'apport de l'arrêt de l'Assemblée Plénière l'est bien plus encore en ce qu'il fait entrer le tiers dans la sphère contractuelle, avec pour exigence, la simple preuve d'un lien de causalité entre le fait générateur, en l'espèce l'inexécution d'une obligation contractuelle d'entretien et de libre disposition des locaux loués, le dommage subit par le tiers, en l'espèce le locataire gérant subissait une impossibilité d'utiliser normalement les locaux loués et enfin un lien de causalité entre les deux. [...]
[...] C'est ainsi qu'elle assimile la faute délictuelle à la faute contractuelle, principe révélé par l'arrêt du 15 décembre 1998 rendu par la première civile. La cour choisit donc la logique de la première chambre civile dans l'intérêt des tiers, victimes, mais elle apporte diverses nuances. En effet, dans l'arrêt du 13 février 2001, l'attendu de la chambre dispose que les tiers à un contrat sont fondés à invoquer tout manquement du débiteur contractuel lorsque ce manquement leur a causé un dommage, sans avoir à rapporter d'autre preuve L'attendu de l'arrêt du 6 octobre 2006 de l'Assemblée Plénière comporte des différences d'expression qui lui donnent un caractère moins absolutiste. [...]
[...] L'opposabilité du contrat au tiers - Commentaire d'arrêt : C.cass, AP 6 octobre 2006 Opposable aux tiers par les parties, la situation juridique née d'un contrat l'est aussi par les tiers aux parties. Un tiers peut invoquer un contrat pour rechercher la responsabilité d'une partie. En l'espèce, à la suite d'un bail commercial, le locataire de l'immeuble avait conclu un contrat de location-gérance portant sur son fonds de commerce. Le locataire-gérant, se plaignant d'un préjudice d'exploitation subi en raison de l'inexécution de l'obligation d'entretien des locaux imputable au bailleur, avait exercé contre ce dernier une action en responsabilité délictuelle tendant à la remise en état des lieux ainsi qu'au paiement d'une indemnité provisionnelle. [...]
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