droit des obligations, droit des contrats, arrêt du 23 novembre 1990, résolution du contrat de vente, contrat de crédit-bail, arrêt du 13 mai 1988, arrêt du 15 mars 1989, recouvrement de loyers impayés, vices cachés, promesse unilatérale de vente, contrat de vente, contrat de bail, ancien article 1131 du Code civil, ancien article 1184 du Code civil, ancien article 1134 du Code civil, arrêt du 20 novembre 1990, non-rétroactivité, arrêt du 13 avril 2018, caducité du contrat, réforme du droit des contrats de 2016, arrêt du 12 juillet 2017, arrêt du 17 mai 2013, interdépendance des contrats, arrêt du 7 janvier 2014, article L 313-7 du Code monétaire et financier
L'utilisateur (en la personne du centre médical Saint-Michel) a conclu un contrat de crédit-bail avec un crédit bailleur (en la personne de la société Locabail) assorti du cautionnement du docteur X, afin d'obtenir un matériel informatique important auprès du fournisseur (le groupement d'intérêt économique Medilec). Toutefois, il s'est avéré que le matériel livré était impropre à son usage, ce qui poussa l'utilisateur à arrêter de payer les loyers trimestriels de la location du matériel.
Le crédit-bailleur a donc assigné l'utilisateur en paiement des loyers échus, mais aussi aux indemnités et pénalités prévues par le contrat. L'utilisateur s'est retourné contre le fournisseur, afin d'obtenir la résolution de la vente du matériel pour vices cachés et a demandé la résolution du contrat de crédit-bail au crédit-bailleur, accessoirement au contrat de vente.
[...] Cette disparité de vision qui déchirait la Chambre commerciale et la Chambre civile de la Cour de cassation posait problème vis-à-vis de la protection du fournisseur et du crédit-bailleur et engendrait de l'instabilité juridique. Certainement, comment confirmer un principe juridique si les deux Chambres ne parvenaient pas à accorder leurs violons ? Un même litige, en suivant leurs raisonnements, pouvait découler sur deux solutions tout à fait différentes. Il s'est donc avéré pressant de trouver un compromis. Cette opposition entre ces deux raisonnements ne pouvait continuer, c'est pourquoi la Chambre mixte de la Cour de cassation dut intervenir. [...]
[...] En effet, la formulation « la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de l'application de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation » va subir quelques modifications dans l'optique de mieux protéger le crédit-preneur et le crédit-bailleur tout en restant plus en cohérence avec le lexique juridique. Cette notion qui va venir secourir la pratique concernant le contrat de crédit-bail en cas de résolution de la vente est celle de la caducité. [...]
[...] Ainsi, la Chambre mixte de la Cour de cassation semble avoir mis un terme au débat jurisprudentiel dans une solution conciliant les deux raisonnements. Toutefois, l'évolution jurisprudentielle témoignera de l'insuffisance de cette dernière qui motivera son développement. La recherche hésitante d'une solution pour la fin du contrat de crédit-bail La solution apportée par la Chambre mixte ne fut pas tout à fait satisfaisante ce qui poussa la Cour de cassation à chercher une amélioration à sa décision L'insuffisance préjudiciable de la résiliation du contrat de crédit-bail Il est important de s'intéresser plus profondément au choix lexical de la solution de la Cour de cassation dans cet arrêt : « la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail « par cette phrase, la Cour de cassation emploie le mot « résolution » pour parler du contrat de vente et le terme « résiliation » pour parler du contrat de crédit-bail. [...]
[...] Le 23 novembre 1990, la Chambre mixte de la Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet au motif que la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de l'application de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation. Si la jurisprudence antérieure ne fut pas toujours d'accord quant à l'avenir du contrat de crédit-bail à la suite d'une résolution de la vente, c'était sans compter l'intervention de la Chambre mixte de la Cour de cassation qui vint mettre au clair ce conflit Toutefois, la solution apportée par cette dernière ne fut pas directement efficace et dut se bonifier pour être celle retenue de nos jours (II). [...]
[...] La nuance se trouve ici dans l'effet rétroactif du terme. Pour rappel, la résolution entraîne un effet rétroactif (les parties doivent restituer les prestations reçues depuis la signature du contrat). Toutefois, la résiliation n'emporte pas de rétroactivité. Elle met fin au contrat et à ses effets sur l'avenir. Cela explique donc pourquoi la Cour de cassation indique à la suite du « CASSE et ANNULE » : « 'sauf en ce qui concerne les dispositions déclarant le docteur X . [...]
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