La clientèle médicale n'est qu'une forme de clientèle civile. Or l'évolution de la matière montre que l'on est passé progressivement d'un refus d'admettre la validité de toute cession de clientèle civile, à une admission détournée, jusqu'à une reconnaissance totale (I). Pourtant le caractère particulier de la 'clientèle' médicale mérite d'être retenue au sein des limites posées à la liberté de cession (II)
[...] Or on ne peut contracter sur un objet impossible. Le problème vient du fait que dans la relation médecin - patient, l'objet de l'obligation du médecin consiste dans la confiance que le patient lui porte. Mais cette confiance n'existe pour autant que le médecin ne change pas. Elle suppose un rapport intuitu personae, en raison des personnes en présence. Dès lors il était certain qu'elle ne pouvait pas être transmise, la personne du médecin changeant par la cession. Le contrat est donc nul, car l'objet de l'obligation du vendeur potentiel est impossible et n'existe pas dans la réalité. [...]
[...] La Cour d'Appel de Colmar dans un arrêt du 2 avril 1998, prononce la nullité du contrat litigieux et condamne M. Woessner au remboursement des sommes payées par M. Sigrand, au motif que ce contrat portait atteinte au libre choix de son médecin par le malade. M. Woessner forme un pourvoi en cassation aux moyens, d'une part que la Cour d'Appel a selon lui mal interprété les options offertes au patient et qu'ainsi il n'était pas porté atteinte à son libre choix, et d'autre part qu'elle n'avait pas recherché si l'objet du contrat était en partie licite. [...]
[...] Auparavant, seule la mention de cession permettait d'interpréter l'atteinte. Le problème est de savoir dans quel cas, il y a atteinte : celle-ci peut être caractérisée par exemple, par le fait pour le médecin fondateur de s'interdire de recevoir à l'avenir tous les clients de la partie confiée au nouvel arrivant. Dans tous les cas, quand un contrat de cession d'une clientèle à un successeur a pour effet d'interdire au présentateur tout ou partie de sa clientèle, alors qu'il continue d'exercer d'une manière ou d'une autre son activité, le contrat est illicite car il porte atteinte aux droits du client de choisir le praticien. [...]
[...] Il s'agit dans tous les cas de contrat sur les personnes et non sur les biens. De plus, ce n'est pas parce que l'on choisi son médecin intuitu personae, qu'on s'attache d'avantage à la personne même, mais à la qualité attendue de cette personne. Argument, qui paraît aujourd'hui tenir debout mais qui il y a quelques années ne pouvait même pas être imaginé. Postérieurement, la jurisprudence de la Cour de cassation s'est fondée plus directement sur l'idée que la clientèle ne fait pas partie du commerce comme l'impose l'Article du Code civil. [...]
[...] La Cour de Cassation se voit alors saisie de la question suivante : La clientèle médicale est-elle dans le commerce ? La Première Chambre civile, y répond par la positive en affirmant que si la cession de la clientèle médicale n'est pas illicite, à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un fonds libéral d'exercice de la profession, c'est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient En retenant que la Cour d'Appel a souverainement jugé que cette liberté n'était pas respectée en l'espèce, la Cour rejette le pourvoi. [...]
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