Ce n'est pas seulement le fait - fautif - de l'homme qui est générateur de responsabilité civile ; le fait des choses peut également engager la responsabilité de ceux qui ont autorité sur elles. Il n'y a là rien de surprenant dans une société où la plupart des dommages sont causés par l'intermédiaire des choses, indépendamment de toute faute humaine, et où leur réparation est ressentie comme juste par la collectivité. Une double responsabilité (I). Les voies d'exonération de responsabilité du fait des choses : une solution critiquable (II)
[...] En effet, les biens visés par d'autres textes sont notamment exclus du domaine de l'article 1384 al. 1er, et il importait en l'espèce de faire la distinction entre les articles 1384 al. 1er et 1386 C.civ., ce dernier article visant la responsabilité du fait des choses relativement aux bâtiments. Mais l'article 1386 ne vise que les dommages causés par la ruine des bâtiments, et donc, s'il n'y a pas ruine, on se retrouve dans le cadre de l'article 1384 al. [...]
[...] Les deux analyses se rejoignent alors, que ce soit l'immeuble d'une part ou que ce soit les explosifs d'autre part qui soient considérés comme la chose de base du fait dommageable. Ces deux choses distinctes amènent à la même solution, et il s'agit donc d'étudier la question sous l'angle de l'exonération de la responsabilité de l'un des acteurs par la mise en jeu de celle de l'autre. Mais avant d'étudier les cas d'exonération en matière de responsabilité du fait des choses, il s'agit de déterminer le gardien de la chose dommageable. [...]
[...] En l'espèce, il était bien impossible au gardien, quel qu'il soit, de s'exonérer de sa responsabilité sur ce terrain. Il s'agissait bien, en effet, d'un fait de la chose des plus anormaux. Un immeuble n'envoie pas des morceaux de la matière qui le compose dans un fonctionnement normal, et on ne peut pas considérer que les explosifs aient été utilisés de façon normale ni même dans des conditions normales. Cette proposition montre qu'en l'espèce une seconde chose pouvait être discernée dans la caractérisation du fait dommageable et de la chose elle- même. [...]
[...] L'explosion et l'effet de souffle qui l'accompagnait ont entraîné une perte de la garde de l'immeuble et en tout cas des matériaux projetés, un peu comme le vol d'un objet mobilier en ferait perdre la garde à son propriétaire. En matière immobilière, on peut par ailleurs mentionner l'arrêt qui a admis un transfert de la garde de la porte d'un bâtiment à la personne qui saisit la poignée pour l'ouvrir (Cass. civ. 2e fév. 1989) Les critiques de cette solution Mais cette analyse n'est pas sans dire que la solution retenue soit à l'abri de toute critique. En effet, elle contrevient à l'impératif de protection des victimes, justification première de toute l'édification du droit de la responsabilité civile. [...]
[...] Or, c'est cette chose qui a provoqué le dommage, et donc plusieurs responsabilités sont ici à étudier. Il y a eut un transfert de garde involontaire en ce qui concerne la propriétaire, mais de manière volontaire en ce qui concerne le comportement de l'auteur de l'explosion. Mais la propriétaire de l'immeuble ne saurait être considérée comme non gardienne de l'immeuble. Deux responsabilités sont alors à étudier successivement Mais en l'espèce, les deux responsabilités ne sauraient être retenues. En effet, plusieurs causes d'exonérations pouvaient jouer en l'espèce quant à la responsabilité de la gardienne présumée de l'immeuble, bien que toutes ces causes ne soient pas explicitées ni même invoquées par la décision de la deuxième chambre civile. [...]
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