L'article 1116 du Code civil relatif au dol a été rédigé de façon très restrictive et la jurisprudence a donc progressivement réduit la notion de tiers au contrat en matière de dol. L'arrêt de la Cour de cassation du 29 mai 2001 s'inscrit dans ce processus.
En l'espèce, la Banque française commerciale a consenti un prêt au bénéfice de la société Chaudronnerie Sico. Les époux X et les époux Y concluent un engagement de cautionnement solidaire pour le remboursement du prêt. La société fait l'objet d'un redressement judiciaire et la banque poursuit Mme X pour payer la somme quelle doit en tant que caution. Elle paye puis se retourne contre les époux Y, ses cofidéjusseurs, pour obtenir le remboursement de la moitié de la somme versée.
[...] X était complice de l'ancien dirigeant de la société débitrice et dirigeante elle-même de la société et que de ce fait, il était au courant de la situation financière de l'entreprise. Ils lui reprochent de ne pas les avoir informés de la situation précaire de l'entreprise. En première instance, les juges avaient d'ailleurs accueilli cette demande en considérant que les conditions dans lesquelles ces cautions avaient pris des responsabilités dans la société débitrice principale et avaient consenti leur garantie, en bénéficiant notamment de parts sociales à titre gratuit, étaient inhabituelles compte tenu de la situation précaire de l'entreprise. [...]
[...] Droit des sûretés: Commentaire de l'arrêt de la première chambre civile du 29 mai 2001 L'article 1116 du Code civil relatif au dol a été rédigé de façon très restrictive et la jurisprudence a donc progressivement réduit la notion de tiers au contrat en matière de dol. L'arrêt de la Cour de Cassation du 29 mai 2001 s'inscrit dans ce processus. En l'espèce, la Banque française commerciale a consenti un prêt au bénéfice de la société Chaudronnerie Sico. Les époux X et les époux Y concluent un engagement de cautionnement solidaire pour le remboursement du prêt. [...]
[...] Une solution qui peut être critiquée Par cette admission du dol entre cofidéjusseurs, la Cour de Cassation continue à écarter progressivement les termes trop restrictifs de l'article 1116 du Code civil. Il est cependant utile de critiquer cette solution. En effet depuis toujours, la jurisprudence refuse de prononcer la nullité du contrat de cautionnement quand le dol provenait du débiteur principal. L'arrêt Plissan du 26 janvier 1988 illustre clairement la position de la jurisprudence à ce sujet : Bien qu'il soit accessoire à l'obligation du débiteur envers le créancier, le cautionnement est une convention conclue entre la caution et le créancier, à laquelle le débiteur n'est pas parti. [...]
[...] Dans les rapports entre cofidéjusseurs, le dol peut être invoqué par la caution qui se prévaut de la nullité du cautionnement lorsqu'il émane de son cofidéjusseur. La Cour de Cassation admet donc clairement la possibilité pour une caution victime d'un dol de la part de son cofidéjusseur de demander la nullité du contrat de cautionnement. Pourtant, le cofidéjusseur n'est pas parti au contrat de cautionnement conclu entre la caution et le créancier, c'est un tiers au contrat. Or, l'article 1116 du code civil dispose que la nullité du contrat pour dol ne peut être invoquée que si les manoeuvres dolosives émanent de l'une des parties au contrat. [...]
[...] Le cas d'espèce n'est pas significatif, car si le dol de M. X avait été retenu, la seule conséquence est qu'elle n'aurait pas eu la possibilité de se retourner contre les époux Y pour demander le remboursement de la moitié de la somme versée. [...]
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