« La liberté ne signifie pas seulement que l'individu a à la fois l'occasion et le poids du choix; elle signifie aussi qu'il doit supporter les conséquences de ses actions et qu'il recevra estime ou blâme pour elles. La liberté et la responsabilité sont inséparables. » (Friedrich Von Hayek, la Constitution de la liberté).
Ainsi la liberté contractuelle contenue à l'article 1101 du Code civil ne peut exister sans responsabilité contractuelle (art 1146 du code civil) puisque « liberté implique responsabilité. C'est là pourquoi la plupart des hommes la redoutent » (George Bernard Shaw, Bréviaire du révolutionnaire).
C'est pourquoi dans un arrêt de rejet de la 3e chambre civile du 1er avril 2009 la cour de cassation souhaite sanctionner par la responsabilité le manquement à une obligation contractuelle ayant causé un dommage.
[...] Le débiteur voulait noter une différence entre l'obligation à la charge de la société d'installation de l'ascenseur (obligation de résultat) et celle à la charge de la société d'entretien (obligation de moyen) mais la cour refuse d'opérer une telle distinction. Nous verrons que la cour étend cette obligation de résultat a une obligation d'entretien. B. l'extension de l'obligation de résultat à une obligation d'entretien La cour de cassation refuse, comme le voulait la partie au procès, d'effectuer une distinction entre la société d'installation et de maintien. [...]
[...] (Friedrich Von Hayek, la Constitution de la liberté). Ainsi, la liberté contractuelle contenue à l'article 1101 du Code civil ne peut exister sans responsabilité contractuelle (art 1146 du Code civil) puisque liberté implique responsabilité. C'est là pourquoi la plupart des hommes la redoutent (George Bernard Shaw, Bréviaire du révolutionnaire). C'est pourquoi dans un arrêt de rejet de la 3e chambre civile du 1er avril 2009 la cour de cassation souhaite sanctionner par la responsabilité le manquement à une obligation contractuelle ayant causé un dommage. [...]
[...] La société de maintenance se pourvoit alors en cassation au motif qu'elle ne serait débitrice que d'une obligation de moyen à la différence de la société ayant installé l'ascenseur. Sa responsabilité ne devant être engagée que si une faute est prouvée à son encontre. La cour de cassation rejette le pourvoi. La société chargée de l'entretien d'un ascenseur est-elle débitrice d'une obligation de sécurité de résultat? La cour de cassation répond par l'affirmative. La société chargée de l'entretien complet d'un ascenseur est débitrice d'une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité des appareils. [...]
[...] l'obligation de sécurité de résultat en matière d'entretien d'un ascenseur Les critères de qualification donnés par la cour ne sont pas justifiés et elle étend cette obligation de résultat à une obligation de maintien A. les critères de qualification de l'obligation de résultat L'intérêt de cette affaire est de rappeler que les sociétés chargées de réparer les ascenseurs sont tenues d'une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité des appareils Pour qu'il y ait une responsabilité contractuelle, il faut qu'il existe un contrat. Ici la société Otis avait passé un contrat d'entretien de l'ascenseur avec la société Champion. [...]
[...] La qualification d'obligation de résultat joue ainsi en faveur du supermarché qui n'aura pas à prouver de faute. Or cette distinction entre l'obligation de résultat et l'obligation de moyen est censée profiter à la victime du préjudice, c'est une sorte de compensation. Cet arrêt est donc très particulier puisque la cour de cassation dégage nonchalamment des faits une obligation de résultat sans justification légale, alors que cette décision a de grandes conséquences sur l'action du demandeur. Et qui plus est, le bénéfice tiré de l'obligation de résultat qui ne nécessite pas la preuve d'une faute ne revient pas à la victime du préjudice, mais à la société gardienne de l'ascenseur auteur de l'action en responsabilité. [...]
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