Ce document présente des arrêts fondamentaux pour le droit des contrats spéciaux, classés par thèmes. Pour chaque arrêt sont présentés les faits, la solution, les textes de lois correspondants ainsi qu'une analyse complète.
Extrait :
"Arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 27 février 1991.
En l'espèce, le propriétaire d'un immeuble à usage commercial l'avait donné à bail pour 9 ans, à compter du 11 novembre 1964 à une société. Le 10 mai 1973, il donne congé à la locataire avec offre de renouvellement. Le propriétaire de l'immeuble décède et un arrêt de 1988 déclare l'un des héritiers adjudicataires à compter du 30 juin 1980 de l'immeuble objet du bail. Antérieurement à cette décision, cet héritier avait fait assigner la société locataire pour faire juger qu'elle était occupante sans droit ni titre depuis le 11 novembre 1973.
La Cour d'appel de Dijon, dans un arrêt du 31 mai 1989, l'a débouté de sa demande aux motifs que le bailleur peut parfaitement signifier au locataire un congé sans faire offre de renouvellement, qu'il peut même, dans certains cas, être dispensé de payer une quelconque indemnité d'éviction et qu'il a également un choix lorsque le renouvellement est demandé par le locataire. De plus, la possibilité pour le bailleur de refuser le renouvellement du bail impliquerait le défaut d'obligation pour lui de renouveler le bail contre son gré. En outre, dès lors qu'un congé a été délivré par le bailleur avec offre de renouvellement du bail, il s'opère un nouveau bail, même à défaut d'accord des parties sur le montant du loyer. Le bailleur qui offre le renouvellement du bail a toujours la possibilité de discuter le loyer devant la juridiction compétente."
[...] La locataire a alors entrepris les travaux supplémentaires nécessaires. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 17 mai 2000, a débouté la société locataire de sa demande de remboursement de ces travaux supplémentaires aux motifs que faute de stipulation expresse du bail, le bailleur n'avait pas l'obligation de prendre en charge le coût des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'hôtel non prévus par les rapports d'experts établis antérieurement à la conclusion du bail, ces rapports n'ayant eu pour objet que d'informer le preneur sur l'état des lieux et l'éclairer sur les travaux à exécuter pour rendre les lieux conformes à l'usage d'hôtel prévu par le bail. [...]
[...] Cette dernière a signé un acte sous seing privé de vente avec un tiers au nom du propriétaire. Le propriétaire refusant de signer l'acte authentique, le tiers l'assigne, lui et la société, afin de voir constater judiciairement la vente litigieuse. La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 30 septembre 2004, accueille sa demande aux motifs que le propriétaire était engagé en vertu d'un mandat apparent et que le tiers, fondé à ne pas vérifier les pouvoirs de la société, a pu légitimement croire que celle-ci avait été dûment mandatée par le propriétaire en vue de conclure le compromis de vente. [...]
[...] C'est la première obligation qui est en cause dans cet arrêt : l'obligation de se renseigner sur les capacités financières de l'emprunteur. En application des dispositions de l'article 1315, alinéa 2 du Code civil c'est au banquier dispensateur de crédit d'apporter la preuve qu'il s'est renseigné sur les capacités financières de l'emprunteur. Il s'agit pour prêteur d'apprécier normalement le risque de surendettement non pas en fonction de l'intégralité du patrimoine de l'emprunteur, mais à partir des seuls revenus de ce dernier. [...]
[...] Le salarié se pourvoit en cassation. La question qui s'est posée à la Chambre sociale de la Cour de cassation est celle de savoir quels sont les caractères que doivent présenter les concessions contenues dans la transaction (ou dans quelle mesure le juge peut-il se livrer à une appréciation des concessions contenues dans la transaction La Chambre sociale de la Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 10 avril 1996 et décide qu'« eu égard à son montant, l'indemnité transactionnelle revêtait un caractère dérisoire et, partant, ne constituait pas une véritable concession de la part de l'employeur, ce dont il résultait que la transaction était nulle III. [...]
[...] Dès lors, pour que l'action directe du sous-mandataire contre le mandant, admise par la jurisprudence depuis 1960, puisse aboutir, encore faut-il que le mandant reste redevable de sommes au mandataire. Autrement dit, l'action directe du sous-mandataire requiert la survie de l'action du mandataire contre le mandant. Appréciation de l'arrêt : Selon Pierre-Yves Gautier, c'est la consécration du caractère imparfait de l'action directe qui correspond cette fois assez bien à ce que l'on peut tirer de l'article 1994 Or, ce que l'on peut tirer de l'article 1994, alinéa est, semble-t-il, l'absence même de bilatéralisation de l'action. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture