Ce document présente des arrêts fondamentaux pour le droit des contrats spéciaux, classés par thèmes. Pour chaque arrêt sont présentés les faits, la solution, les textes de lois correspondants ainsi qu'une analyse complète.
Extrait : "Com., 22 novembre 2005:
Article 1134 Code civil : les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; révocation de leur consentement mutuel.
Article 1589 Code civil : la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des parties sur la chose et le prix.
FAITS : Les consorts L. ont cédé aux consorts S., 90% des actions qu'ils détenaient dans le capital de la société L. Un article du contrat de cession intitulé « engagement au 31 décembre 1987 » stipulait deux promesses de vente et d'achat réciproques portant sur le même objet et dont le prix était déterminé. Les consorts L. assignent les consorts S. et la société L. devant le tribunal de commerce en exécution forcée de cet engagement.
PROCÉDURE : La Cour d'appel a débouté les consorts L. de leur demande aux motifs que les engagements constituaient un échange de promesse unilatérale de vente et d'achat devenues caduques à l'expiration du délai imparti à chacune des parties pour lever l'option. Les consorts L. se pourvoient en cassation.
PROBLÉMATIQUE : la question qui s'est posée à la Cour de cassation est celle de savoir si ces deux promesses constituent deux promesses unilatérales distinctes ou une promesse synallagmatique.
SOLUTION : la Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix du 19 septembre 2003 et renvoie les parties devant la Cour d'appel de Montpellier. Elle décide que l'échange d'une PUA et d'une PUV réalise une PSV valant vente définitive dès lors que les deux promesses réciproques ont le même objet et qu'elles sont stipulées dans les mêmes termes."
[...] Les sociétés venderesses forment un pourvoi en cassation. La question qui s'est posée à la Cour de cassation est celle de savoir si l'inconstructibilité des terrains vendus, alors même que le contrat de vente stipulait l'usage projeté indissociable de leur constructibilité, constituait un vice caché ou un défaut de conformité. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en- Provence et décide que l'inconstructibilité constituait un vice caché de la chose vendue. Analyse de l'arrêt : - Cet arrêt s'inscrit dans la constance de la position de la troisième qui retient davantage la notion de vice caché que celle de défaut de conformité dans un sens défavorable à l'acquéreur qui tombe sous le couperet, encore en 2000, du bref délai par définition déjà échu avec une vente datant de 1990. [...]
[...] et elle décide que la Cour d'appel ne pouvait exclure l'action en garantie dirigée contre le vendeur en opposant à l'acquéreur sa seule qualité de professionnel et sans constater que ce dernier avait eu une connaissance effective de l'existence de la contrefaçon. Analyse de l'arrêt Civ. 1ère ne raisonne pas de la même manière que Com. dans son arrêt du 24 septembre 2003. Civ. 1ère, dans le même type de litige, raisonne en termes de garantie d'éviction. Donc, si elle raisonne en termes d'effets de la vente, elle suppose que le contrat est valable (alors que pour la commerciale, la vente est nulle pour objet illicite). [...]
[...] Ce contrat doit être rédigé par écrit Article 2052 Code civil : Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion Article 1840 A du CGI : Les promesses unilatérales de vente d'immeuble ou de fonds de commerce doivent être constatées par acte authentique ou par acte sous seing privé enregistré dans les dix jours. L'omission de cette condition de forme est sanctionnée par la nullité absolue de la promesse. [...]
[...] contre Union des Assurances de Paris et autres. Arrêt de la l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 février 1986. En l'espèce, une SCI assurée par l'UAP a confié à des architectes la construction d'un ensemble immobilier. Une première société est chargée du gros œuvre. Celle-ci a sous-traité à une deuxième société l'ouverture de tranchées pour la pose de canalisations effectuée par une troisième société. La société chargée de l'ouverture des tranchées a procédé à l'application sur ces canalisations d'un produit destiné à en assurer l'isolation thermique qui lui avait été vendu par une quatrième société fabricante. [...]
[...] La sécurité juridique s'effrite. - L'acheteur aura toujours intérêt à maintenir l'obligation de non- rétablissement le plus longtemps possible, alors que le vendeur n'est pas forcément en faute à ouvrir un nouveau commerce, après l'écoulement d'un certain délai. - On pourrait prévoir le rétablissement postérieur après un certain nombre d'années d'engagement de la part du vendeur sous réserve de ne pas pratiquer une concurrence déloyale auquel cas, ce n'est plus le droit spécial de la vente qui devrait s'appliquer, mais la responsabilité civile de droit commun Vices cachés et défaut de conformité - Civ. [...]
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