Doit-on limiter le domaine de règlementation des clauses abusives au seul contrat entre professionnel et consommateur, ou l'étendre jusqu'au contrat mettant en relation deux professionnels où l'un d'eux n'a pas la même compétence que l'autre ?
Il est complètement logique qu'un professionnel qui contracte avec autre professionnel en dehors de son champ de compétence peut être perçu comme un simple consommateur et se laisser abuser en s'engageant dans une convention dont le contenu comporte un déséquilibre significatif. Un professionnel comme un consommateur peut contracter et donc se lier avec un professionnel en s'exposant à des clauses draconiennes.
[...] Domaine de règlementation des clauses abusives, commentaire d'arrêt, Cour cassation, 1ère ch. civ janvier 1995 Doit-on limiter le domaine de règlementation des clauses abusives au seul contrat entre professionnel et consommateur, ou l'étendre jusqu'au contrat mettant en relation deux professionnels où l'un d'eux n'a pas la même compétence que l'autre ? Il est complètement logique qu'un professionnel qui contracte avec autre professionnel en dehors de son champ de compétence puisse être perçu comme un simple consommateur et se laisser abuser en s'engageant dans une convention dont le contenu comporte un déséquilibre significatif. [...]
[...] Il faut savoir ensuite que classiquement le domaine d'application des clauses abusives est large et ceci est inscrit à l'alinéa 3 de l'ancien article L.132-1 du Code de la consommation, reprise par la réforme du 1er février 1995. En effet, les clauses abusives sont applicables aux contrats quels que soient leur forme ou leur support. Il en est ainsi notamment des bons de commande [ ] contenant des stipulations ou des références à des conditions générales préétablies Désormais avec l'arrêt de 1995, les clauses abusives ne sont pas applicables en matière de contrat d'adhésion. [...]
[...] Par ailleurs, la définition d'une clause abusive va changer. A l'époque du litige entre EDF et la société Héliogravure, il fallait s'intéresser uniquement à la clause litigieuse pour déterminer si elle est abusive ou non. Peu importe le reste du contrat. Or la cour de cassation, dans son arrêt de 1995, va effectuer un virage à cent quatre-vingts degrés, et depuis notre arrêt : l'article L131-2 du code de la consommation dispose ainsi : sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat À partir de là, ce n'est plus l'avantage excessif qui est retenu pour déclarer une clause abusive, mais elle est déclarée comme telle si elle commet un déséquilibre dans le contrat. [...]
[...] Car ses contrats types ne permettent pas de protéger les parties faibles qui sont des professionnels Le droit de la consommation, quasiment inapplicable dans les relations interprofessionnelles Le droit à la consommation en son but premier est de créer un rapport équilibré entre le professionnel qui édicte le contrat type en glissant dans celui-ci des clauses limitatives de responsabilités, et l'autre professionnel qui peut brandir la protection contre ces clauses. Ainsi, les droits et devoirs sont équilibrés. Or, cet arrêt limite énormément les voies de recours permettant d'obtenir la protection contre les clauses abusives. En effet, les professionnels importants sont protégés derrière leurs contrats d'adhésion qui comptent une multitude de clause limitative de responsabilité, ils ont donc une position dominante. Alors que les consommateurs sont protégés par la possibilité d'invoquer les clauses abusives. [...]
[...] De plus, un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation vient préciser dans quelles conditions un professionnel peut être un consommateur. Cet arrêt du 28 avril 1987 décide que : devait être réputée non écrite une clause abusive stipulée dans un contrat qui échappait à la compétence technique du contractant professionnel. L'arrêt explique qu'un agent d'assurance, qui conclut un contrat pour installer des alarmes dans ses locaux, est juste un consommateur par extension puisque même si le contrat est conclu dans son activité professionnelle, il n'est pas un spécialiste dans ce domaine. [...]
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