Cette décision rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 9 juillet 1997 nous présente l'extinction des obligations par le mécanisme de la compensation.
En l'espèce, Monsieur C et Madame B étaient mariés. Suite à une procédure de divorce, Monsieur C doit payer à Madame B, son ex-épouse, une prestation compensatoire. Madame B avait une dette fiscale personnelle, c'est-à-dire qu'elle devait personnellement de l'argent au Trésor Public. Monsieur C a versé au Trésor Public la somme que celui-ci réclamait au titre de cette dette fiscale personnelle.
[...] 2e civ juillet 1997 Cette décision rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 9 juillet 1997 nous présente l'extinction des obligations par le mécanisme de la compensation. En l'espèce, Monsieur C. et Madame B étaient mariés. Suite à une procédure de divorce, Monsieur C doit payer à Madame son ex-épouse, une prestation compensatoire. Madame B avait une dette fiscale personnelle, c'est-à-dire qu'elle devait personnellement de l'argent au Trésor Public. Monsieur C a versé au Trésor Public la somme que celui-ci réclamait au titre de cette dette fiscale personnelle. [...]
[...] Toutes les conditions pour l'extinction des obligations par le mécanisme de la compensation sont remplies. Pourtant, la compensation est en l'espèce impossible. II) L'impossibilité pourtant de la compensation La compensation est ici pourtant impossible, en application de l'article 1293 du Code Civil afin de protéger la partie plus faible L'article 1293 du Code Civil L'article 1293 du Code Civil énonce que la compensation a lieu, quelles que soient les causes de l'une ou l'autre des dettes, excepté dans le cas ( . [...]
[...] Nous sommes donc ici en présence de deux obligations réciproques. Monsieur C est à la fois débiteur et créancier de Madame et Madame B est elle aussi débitrice et créancière de Monsieur C. Les deux obligations peuvent être du même montant, dans le cas de la compensation totale, mais peuvent aussi être d'un montant différent, et c'est alors une compensation partielle. En l'espèce, les obligations ne sont pas du même montant, la compensation serait donc partielle et se produirait à concurrence de la plus faible obligation. [...]
[...] La Cour de cassation a donc préféré privilégier le côté alimentaire plutôt que le côté indemnitaire. Ce faisant, elle se conforme à la jurisprudence antérieure, par exemple l'arrêt rendu le 23 mai 2002 par la 2e chambre civile de la Cour de Cassation : La prestation compensatoire ayant pour partie un caractère alimentaire, le débiteur ne peut se libérer de son paiement par la compensation avec d'autres sommes qui lui seraient dues Cette solution se confirme également dans la jurisprudence postérieure, avec l'arrêt du 7 novembre 2007, rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation : Aucune compensation n'est possible entre une prestation compensatoire d'un côté, et une créance non alimentaire de l'autre La décision de la Cour de cassation dans cet arrêt est donc conforme à la jurisprudence antérieure et postérieure, ce qui confirme bien l'impossibilité de la compensation concernant une créance alimentaire, même lorsque la créance ne l'est que partiellement. [...]
[...] Mais c'est le caractère alimentaire qui est mis en avant, afin de protéger les besoins alimentaires de la partie plus faible. Toutefois, la compensation peut parfois avoir lieu quand il y a dette à caractère alimentaire, mais uniquement lorsque l'autre partie a elle aussi besoin de cet argent pour des raisons alimentaires. La dette d'aliment peut se compenser avec une créance d'aliment. La priorité est encore ici de protéger les besoins alimentaires. Cette exception renforce l'idée de protection des besoins alimentaires que défend la Cour de cassation. [...]
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