Préjudice - agrément - dommage - faute inexcusable - employeur - activité spécifique - sommes allouées
Le droit de la responsabilité est un droit important et nécessaire du point de vue qu'il vient poser plusieurs solutions quand une faute et un dommage sont présents et que ces deux derniers sont reliés par un lien de causalité. La personne ayant commis la faute doit le plus souvent réparation en indemnités à la victime ayant subi le dommage. Cette règle s'applique tant bien dans le droit civil que dans le droit du travail. Cependant, en droit du travail, des dispositions spécifiques sont à appliquer dans le régime de l'indemnisation de la victime d'un accident du travail, notamment par rapport à la faute inexcusable ou non de l'employeur et à la nature du préjudice subi par l'employé, plus précisément le préjudice d'agrément. Tel a été le thème traité par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation dans deux arrêts datant du 8 avril 2010.
En l'espèce, dans le premier arrêt, M X, salarié de la société de travail temporaire Vedior Bis a été victime d'un accident du travail alors qu'il travaillait pour une entreprise utilisatrice, la société East Balt. Un jugement irrévocable a constaté la faute inexcusable de Vedior Bis, l'employeur de M X, qui a été condamné à verser des indemnités à M X pour les divers préjudices qu'il a subis, notamment pour le préjudice d'agrément qui a été constaté par une expertise médicale. L'entreprise utilisatrice a quant à elle été appelée en garantie de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de l'employeur.
[...] M assisté de son curateur, a sollicité une indemnité complémentaire au titre de son préjudice sexuel du à son accident. M X a obtenu cette indemnité complémentaire de 1000 euros par la Cour d'appel de Bordeaux, qui a statué le 26 février 2009, indemnité qui sera versée par la caisse sociale. La caisse a alors formé un pourvoi en cassation et la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a statué, comme le premier arrêt, le 8 avril 2010. [...]
[...] Le retour d'une conception objective et large du préjudice d'agrément Il est surprenant que les deux arrêts du 8 avril 2010 ne reprennent pas la définition de la nomenclature de 2005 sur le préjudice d'agrément. En effet, ils reviennent sur celle de l'arrêt du 19 décembre 2003. Le préjudice d'agrément a donc été source de plusieurs remaniements par la loi et la jurisprudence. Si elle semble s'appuyait sur une conception objective et large par les deux arrêts du 8 avril 2010, cette conception n'apparaît pas seulement satisfaisante. [...]
[...] Cette règle s'applique aussi bien dans le droit civil que dans le droit du travail. Cependant, en droit du travail, des dispositions spécifiques sont à appliquer dans le régime de l'indemnisation de la victime d'un accident du travail, notamment par rapport à la faute inexcusable ou non de l'employeur et à la nature du préjudice subi par l'employé, plus précisément le préjudice d'agrément. Tel a été le thème traité par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation dans deux arrêts datant du 8 avril 2010. [...]
[...] De plus, cette instabilité connue dans les quinze dernières années laisse perplexes certains auteurs quant à l'avenir de la portée du préjudice d'agrément. [...]
[...] Cette conception est bénéfique aux victimes parce qu'elle étend leur droit de recours en cas de préjudice subi lors d'un accident du travail. Une dualité de conceptions traduisant l'insuffisance du revirement Certains auteurs comme Philippe Brun considèrent que ce revirement n'est pas totalement un retour à l'arrêt du 19 décembre 2003 mais suggère que c'est l'affirmation qu'il y a deux définitions du préjudice d'agrément en droit positif (une en droit commun et une en droit de la sécurité sociale). Cette dualité de conception entraîne plusieurs problèmes notamment pour le calcul de l'assiette du recours des tiers payeurs, pour les différences de traitements des victimes d'un même accident, etc. [...]
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