En l'espèce lors d'un match de football opposant l'Olympique de Marseille au FC Nantes, M. Blondeau joueur de l'OM a blessé M. Derrof, joueur du FC Nantes, à l'occasion d'un tacle. Les deux joueurs sont considérés comme étant des professionnels salariés. La caisse primaire d'assurance maladie de Nantes a versé des prestations à M. Derrof aux motifs d'un accident du travail.
Au regard de cet accident, la CPAM de Nantes assigna en justice M. Blondeau et la société anonyme Olympique de Marseille pour le remboursement de la somme que la CPAM a été obligée de verser. Le fait étant donc de savoir, si la condamnation d'une personne au vu de l'article 1385 alinéa 5 est possible, par sa simple implication au moment de l'action ?
[...] Une double immunité applicable aux compétiteurs Il est possible d'appliquer au cas d'espèce la jurisprudence du 25 février 2000 : l'arrêt Costedoat Précédemment, lorsque le préposé était responsable en vue de l'article 1382 et 1383 du Code Civil, des faits dommageables qu'il a causé à des tiers, de par une faute commise dans l'exécution de sa mission, la victime avait trois possibilités. Dans un premier temps elle pouvait engager la responsabilité du préposé sur les articles 1382 et 1383. Dans un second temps celle-ci pouvait engager l'unique responsabilité du commettant sur 1384 alinéas 5. [...]
[...] Dans le présent arrêt, la censure de la cour de cassation sur l'arrêt de la cour d'Appel, réside dans l'unique notion d'illicéité du fait dommageable du préposé. Celle-ci n'ayant pas recherché si le tacle ayant provoqué les blessures avait constitué une faute caractérisée par une violation des règles du jeu la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu en Cour d'Appel. En effet les juges du fond avaient retenu la responsabilité du commettant du fait du préposé (joueur), par sa seule implication dans l'accident en tant qu'auteur exclusif des lésions commises par imprudence Cependant il faut savoir que concernant le domaine sportif une simple base juridique de cet acabit ne suffit pas pour engager une responsabilité, puisque le seuil de la faute est modifié en raison des risques caractéristiques de l'activité exercée. [...]
[...] On peut qualifier de subordination juridique, la situation d'une personne s'engageant à exécuter une prestation en contrepartie d'une rétribution. Le préposé devra alors respecter les directives énoncée par l'employeur qui peut à tout moment contrôler la qualité de la prestation et sanctionner si un manquement se produit (Cass. soc novembre 1996 : Bull. civ 1996, 382). Dans le présent arrêt, l'établissement de la relation entre le commettant et le préposé ne fait pas preuve d'une grande complexité. La Cour de cassation ne se contente que de rappeler la mise en évidence qu'avait opérée la Cour D'appel, en relevant que le footballeur fautif était un joueur de la société OM». [...]
[...] Le fait étant de savoir suite à cette énonciation, quel est le degré de rattachement nécessaire entre l'acte dommageable et l'exercice des fonctions. On peut alors différencier 2 types de situations. En effet nous avons tout d'abord le cas ou le préposé a causé un dommage alors que celui exercé comme il se doit la mission que lui avait confiée le commettant. Il en résulte que le commettant est alors responsable de son préposé en vue de l'article 1384 alinéa 5. [...]
[...] Blondeau ( le préposé) s'est inscrit dans le cadre de la mission pour laquelle il a été employé par la société OM ( le commettant). Par conséquent on se trouve donc dans l'impossibilité d'argumenter sur la gravité de la faute du préposé comme étant un dépassement des missions conférées au joueur. M. Blondeau en la qualité de footballeur professionnel n'a pas agi en dehors de ses fonctions. On peut alors se demander si la Cour d'Appel n'a pas mal interprété la situation. En effet celle-ci aurait dû interpréter la gravité du geste au lieu de traiter ce critère avec indifférence. [...]
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