Dans le premier arrêt, un particulier avait souscrit auprès d'une société d'assurance un contrat d'assurance-vie « multisupport ». Aux termes du bulletin de souscription valant note d'information du contrat, il a reconnu « avoir reçu et pris connaissance des conditions générales et de leurs annexes ». Après avoir versé des sommes importantes sur ce contrat, il a entendu exercer la faculté de renonciation prévue par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, s'estimant mécontent de l'évolution de son capital et reprochant à l'assureur de ne pas avoir respecté son obligation précontractuelle d'information au moment de la souscription du contrat.
Le second arrêt oppose une compagnie d'assurance à deux époux. Eux aussi avaient souscrit un contrat d'assurance multisupport. Le couple avait ensuite procédé à des opérations d'arbitrage, de rachat partiel et d'avance. Puis, très mécontents de l'évolution de leur capital et s'avisant d'une information insuffisante, ils ont exercé la faculté de renonciation prévue par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances.
Est-il possible pour l'assureur de ne pas fournir une note d'information préalable au contrat ? Quel peut être la sanction applicable à ce défaut de remise ? Peut-on se prévaloir du défaut de remise de la note d'information pour invoquer une renonciation du contrat en vertu d'une mauvaise évolution de celui-ci ?
[...] 132-5-1 du Code des assurances en adéquation avec l'article 36 de la directive ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'assureur fait encore grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. X alors, selon le moyen : 1 / qu'une partie peut toujours, après la naissance du droit, renoncer à l'application d'une loi, fût-elle d'ordre public ; que le droit de l'assuré de renoncer au contrat lui est ouvert, aux termes de l'article L. [...]
[...] La Compagnie d'assurance l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance en restitution du capital investi. La cour d'appel a rejeté cette demande. La Cour de cassation rend un arrêt confirmatif et estime notamment qu'il résulte de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances que l'exercice de la faculté de renonciation prorogée ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l'assuré des documents et informations énumérées par ce texte est discrétionnaire pour l'assuré dont la bonne foi n'est pas requise. [...]
[...] 757-B du Code général des impôts ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que la notice d'information n'a pas été remise à l'assuré, le moyen est inopérant ; Sur le cinquième moyen : Attendu que l'assureur fait enfin grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de M. X alors, selon le moyen : 1 / que, selon l'alinéa 3 de l'article 1134 du Code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que manque à l'exigence de bonne foi l'assuré qui, parfaitement à même de connaître dans le délai de 30 jours prévu à l'alinéa 1er de l'article L. [...]
[...] Par deux arrêts du 11 septembre 2008 et du 19 février 2009, la Cour de cassation a précisé que pour pouvoir exercer le droit de renonciation, il faut que le contrat existe. Lorsque le contrat a été clôturé, il n'y a plus de possibilité de renonciation. On ne pourra plus exercer le droit de renonciation après un délai de huit ans à compter du jour où le souscripteur est informé que le contrat est conclu. Maintenant, le point de départ est prorogé si l'assureur a manqué à son devoir d'information précontractuel dans le délai maximal de 8 ans. [...]
[...] et Mme X alors, selon le moyen : 1 / que, selon l'alinéa 3 de l'article 1134 du Code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que manque à l'exigence de bonne foi l'assuré qui, parfaitement à même de connaître dans le délai de 30 jours prévu à l'alinéa 1 de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances les documents et informations exigés qui ne lui auraient pas été communiqués par l'assureur et qui, en procédant, dans le cadre du contrat, à des opérations d'arbitrage, de rachat partiel et d'avance, démontre, par un tel comportement, que l'information qui aurait été omise ne lui a pas fait défaut, qu'il avait une parfaite compréhension et maîtrise du contrat d'assurance, décide, bien après l'expiration du délai "normal" de renonciation, sous prétexte d'un défaut d'information, de renoncer au contrat afin d'échapper aux conséquences des risques financiers encourus du fait d'une baisse des cours boursiers ; qu'en retenant, pour rejeter l'exception de mauvaise foi de M. [...]
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