« Nul n'est contraint d'accepter [une offre] ». Ce célèbre adage fut institué pour la première fois en 284 après J.C par l'empereur romain Dioclétien dans une de ses constitutions. Par ces mots, le césar souhaitait consacrer l'autonomie de la volonté qui veut que nul ne soit amené contre son gré à entrer dans un quelconque rapport juridique. L'article 1109 du Code Civil dispose ainsi qu' « il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ». Le fait que, pour être juridiquement efficace, le consentement doit émaner d'une volonté saine, libre et éclairée apparaît comme étant une constante juridique. En effet, c'est notamment sur ce fondement que les juges de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation se sont basés pour rendre leur décision du 5 octobre 2006.
En l'espèce, en 1999, suite à son licenciement, Mme. X avait confié à M. Y - avocat - la défense de ses intérêts dans une procédure prud'homale engagée à l'encontre de son employeur. Afin que M. Y puisse plaider en faveur de sa cliente, celle-ci signa, le 7 juillet 2000, à la fois une convention portant sur les honoraires de l'avocat d'un montant de 98 191,32 francs (14 969,17 euros) ainsi qu'une autorisation de prélèvement sur les sommes versées par l'employeur sur le compte Carpa. La procédure judiciaire s'acheva finalement par une transaction signée le 11 juillet 2000. Or, Mme. X, non contente du montant trop élevé des indemnités demandées par M. Y, saisit le bâtonnier en contestation des honoraires, qui, par son ordonnance, abonda dans le sens de cette dernière.
La question qui fut alors soumise aux magistrats était celle de savoir si le montant excessif d'une convention d'honoraires d'un avocat conclue postérieurement aux services rendus, avec un client en état de faiblesse, constitue une cause d'annulation du contrat pour vice de consentement.
[...] Un seul auteur en effet prit la peine d'annoter ce texte, étude signée par le maître de conférences Gilles Raoul-Cormeil et publiée dans le recueil Dalloz (2007, p2215 à 2218). En outre, sa non-publication au Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation témoigne de sa marginalité. Cette solution semble donc bien une solution d'opportunité qui est en marge de la jurisprudence de l'ordre juridictionnel judiciaire. [...]
[...] La précision des faits évoqués tels que celui indiquant le besoin qu'elle avait de percevoir rapidement des dommages-intérêts qui lui étaient dus compte tenu de son surendettement et qu'elle se trouvait dans un état de faiblesse psychologique attesté par des pièces médicales Ainsi est-il difficile pour les juridictions de l'ordre judiciaire de reprendre la conclusion de cet arrêt et de l'appliquer à d'autres litiges, les faits ne pouvant que très rarement être similaires. Par ailleurs, le caractère inédit de la solution atteste de sa portée restrictive. [...]
[...] Néanmoins, au regard des circonstances de l'espèce, les juges auraient pu sanctionner le contrat d'un vice de violence économique en se basant sur le fait que la contrainte économique se rattache à la violence et non à la lésion (Civ mai 2000 ; Contrat Concurrence Consommation oct n°142, obs. Leveneur). Or, le comportement de l'avocat ne prouve en aucun cas qu'il a abusé de sa position dominante pour déterminer le consentement de la personne affaiblie, en l'occurrence sa cliente. Par ailleurs, les magistrats n'ont pu caractériser à la fois l'erreur et le dol dans le consentement de l'ex-salariée. En effet, rien n'oriente les magistrats à conclure que le comportement de l'avocat ait induit en erreur le consentement de Mme. [...]
[...] Par conséquent, ces actes juridiques étaient entachés d'un vice du consentement émanant de la partie lésée, celle-ci étant dans l'incapacité de mesurer les inexactitudes du relevé des prestations de l'avocat annexé à la convention De plus, dans l'objectif de motiver leur décision, les magistrats ont notamment procédé à l'appréciation in concreto de l'alinéa 2 de l'article 1112 qui dispose que on a égard [ ] à l'âge, au sexe et à la condition des personnes Aussi ont-ils estimé que la différence des personnalités en présence avait encouragé M. Y à exploiter la faiblesse de sa cliente en l'incitant à contracter avec lui, induisant l'altération du consentement de Mme. [...]
[...] X mais ont dépassé la classification tripartie des vices du consentement posée par ledit code en consacrant l'état de faiblesse comme une position adoptée par la victime de nature à vicier l'assentiment de cette dernière Un dépassement par les magistrats de la classification tripartite des vices du consentement Sur l'espèce ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la cour de Cassation le 5 octobre 2006, les juges du droit ont rendu leur décision sur le fondement de l'article 1109 du Code Civil qui dispose qu' il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol Or, les magistrats se sont volontairement abstenus de qualifier la nature juridique de l'altération du consentement ayant vicié la convention attaquée. En effet, les juges de la Cour de Cassation n'ont aucunement caractérisé l'une des composantes du triptyque de la notion de vice du consentement, que ce soit aussi bien l'erreur que le dol ou encore la violence. [...]
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