L'abus de la liberté d'expression constitue une des appréciations particulières de la faute. Cependant, celle-ci fait l'objet d'une appréciation plus stricte en raison de son caractère fondamental. La Cour de cassation, dans son arrêt du 19 octobre 2006 dans sa deuxième chambre civile en fait une stricte application.
En l'espèce, un comité reconnu d'utilité publique, qui a pour objet de fédérer et coordonner des actions destinées à promouvoir la santé respiratoire, a conçu dans le cadre d'une campagne publicitaire de lutte contre le tabagisme, une série d'affiches et de timbres destinés à la vente, inspirés du décor des paquets de cigarettes de marque « Camel » et se présentant comme suit. En haut de l'affiche, sous le bandeau portant le titre « campagne du timbre 2001-2002 », était inscrit, en lettres de même taille et de même couleur que la marque originale, le slogan « te laisse pas rouler par la cigarette ». Les éléments figuratifs de l'affiche consistaient dans la reproduction d'un dromadaire efflanqué reposant à terre sur ses membres repliés ; le nuage de fumée s‘échappant de la cigarette placée entre les lèvres de l'animal avait la forme d'une tête de mort. L'animal s'exprimait ainsi : « La clope, c'est pire que la traversée du désert … » D'autres affiches et timbres parodiaient les paquets de cigarettes d'une autre marque.
[...] Commentaire de l'arrêt du 19 octobre 2006 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation L'abus de la liberté d'expression constitue une des appréciations particulières de la faute. Cependant, celle-ci fait l'objet d'une appréciation plus stricte en raison de son caractère fondamental. La Cour de cassation, dans son arrêt du 19 octobre 2006 dans sa deuxième chambre civile en fait une stricte application. En l'espèce, un comité reconnu d'utilité publique, qui a pour objet de fédérer et coordonner des actions destinées à promouvoir la santé respiratoire, a conçu dans le cadre d'une campagne publicitaire de lutte contre le tabagisme, une série d'affiches et de timbres destinés à la vente, inspirés du décor des paquets de cigarettes de marque Camel et se présentant comme suit. [...]
[...] Un but licite conforme aux fonctions du Comité Pour justifier son action, le Comité, dans l'arrêt du 16 octobre 2006 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, agit dans un but de santé publique. Ce dernier étant un organisme d'utilité publique, son action se trouve conforme aux fonctions qu'il assure. Le but de la campagne était de prévenir les adolescents contre les risques du tabagisme. Les différents éléments utilisés par ce dernier sont donc justifiés en ce qu'il assure une mission légale de prévention du tabac. [...]
[...] ( selon un arrêt du 20 juillet 20002 de l'assemblée Plénière de la Cour de cassation, à propos de l'atteinte à la mémoire d'un mort) La responsabilité pour faute est donc limitée en ce qui concerne l'abus de la liberté d'expression. Par l'arrêt du 19 octobre 2006 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, celle-ci fait un rappel de l'article 1382 du Code Civil mais surtout fait appel au visa de l'article 10 de la Convention de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. [...]
[...] Celle-ci peut être engagée en cas d'abus de la liberté d'expression. L'articulation de l'article 1382 avec les règles spéciales du droit de la presse est discutée, la liberté de la presse devant être protégée contre une conception trop large de la faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur. La Cour de cassation applique une appréciation restrictive de la faute par conséquent. En effet, on peut constater que, dans l'arrêt commenté, l'appréciation de la Cour de cassation est en elle-même douteuse. [...]
[...] Pour autant, La Cour de cassation, dans un arrêt étant discutable, ne fait que faire application de sa jurisprudence antérieure. Aucun abus n'est à déceler. Ce qui marque la volonté de la jurisprudence de ne porter atteinte à une valeur fondamentale qu'est la liberté d'expression en rendant difficile la charge de la preuve à l'égard de celui qui l'invoque. B. Une valeur fondamentale protégée par la lourdeur de la charge de la preuve Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer L'article 1382 du Code civil énonce donc la possibilité d'obtenir réparation en cas de dommage causé à autrui. [...]
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