En scène, un vendeur professionnel et un acheteur particulier. Un principe bien ancré dans notre droit interne dispose que le vendeur doit livrer à l'acheteur la chose vendue, lui en assurer la propriété, lui garantir l'aptitude de la chose à être usée. Ce dernier point met en lumière la garantie des vices cachés présentée à l'article 1641 du Code civil. Celle-ci a évolué au fil des temps, pour répondre aujourd'hui aux normes communautaires. En effet, aujourd'hui, une place importante est faite dans notre système juridique au droit communautaire.
Ainsi, quant à la responsabilité contractuelle des fournisseurs, la directive n°85/374 CEE du 25.07.1985 n'est applicable à titre principal qu'au producteur et aux personnes assimilées. La responsabilité des fournisseurs peut être envisagée, mais uniquement à titre subsidiaire, dès lors que l'on se réfère à l'article 3§3. Rappelons que la loi de transposition de cette directive du 19 mai 1998 a interprété de façon extrêmement large la responsabilité des fournisseurs. En effet, par principe, le particulier victime d'un vice caché d'un objet acheté aurait tendance à agir contre le fournisseur en engageant sa responsabilité contractuelle, et lui-même aurait tendance à se retourner en action récursoire contre le producteur. Pourquoi ce conflit juridictionnel ? Le juge communautaire désir l'harmonisation du droit de ses États membres. Le juge national désir protéger « l'obligation de sécurité » crée par le contrat. Mais l'interprétation française qui fut sanctionnée par la CJCE à plusieurs reprises (notamment le 14.03.06, affaire C-177/04) pour « non-conformité ».
La CJCE désirait une interprétation restrictive de la possibilité ou non, d'engager la responsabilité du fournisseur. Or, le juge français a peu à peu laissé tomber sa motivation pour se ranger dans l'alignement de la CJCE, notamment par l'arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation, le 15.05.07. En effet, au travers cette décision, la Cour de cassation vient appuyer la politique communautaire en mettant de côté l'obligation de sécurité due par le fournisseur, en affirmant la responsabilité contractuelle du producteur.
En l'espèce, un particulier s'est acheté un téléviseur le 24 juillet 1997 auprès de « La Redoute », société de vente par correspondance. Moins d'un an après, le 17 mai 1998, l'écran implose et provoque un incendie (dont l'ampleur n'est pas précisée). Le particulier fait évidemment appel à son assureur, et ensemble, ceux-ci se retournent contre le fournisseur, « La Redoute » pour engager la responsabilité de celle-ci, vendeur-fournisseur.
[...] Cour de justice des communautés européennes mai 2007 - l'affirmation de la responsabilité contractuelle du producteur En scène, un vendeur professionnel et un acheteur particulier. Un principe bien ancré dans notre droit interne dispose que le vendeur doit livrer à l'acheteur la chose vendue, lui en assurer la propriété, lui garantir l'aptitude de la chose à être usée. Ce dernier point met en lumière la garantie des vices cachés présentée à l'article 1641 du Code civil. Celle-ci a évolué au fil des temps, pour répondre aujourd'hui aux normes communautaires. [...]
[...] On note que la directive a posé de savoir sur qui portait le risque du développement c'est-à-dire un défaut du produit, indécelable compte tenu de l'état des sciences et de la technique au moment où il a été mis sur le marché La responsabilité de plein droit contractuelle et délictuelle, pesant contre le fabricant de manière exclusive et non sur le fournisseur. Il faut remonter la chaîne de responsabilité jusqu'au producteur, mais aussi, s'il y a un ensemble de producteurs, alors ceux-ci sont coresponsables, mais non le fournisseur. [...]
[...] La sécurité quasi absolue du consommateur engageant la responsabilité du vendeur-producteur note d'Henri Mazeaud la responsabilité civile du vendeur- fabricant RTDciv 1955 611-621. Les vendeurs professionnels sont tenus d'une obligation de sécurité envers l'acheteur et même envers un tiers dès lors que celui-ci est usager de la chose potentiellement dangereuse. M.X fait valoir notamment qu'en vertu de l'article 1147 du Code civil, le vendeur professionnel est tenu de livrer des produits exempts de tout défaut de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens L'absence de faute d'un producteur entraînant l'absence de responsabilité du fournisseur B. [...]
[...] Or, le juge français a peu à peu laissé tomber sa motivation pour se ranger dans l'alignement de la CJCE, notamment par l'arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation, le En effet, au travers cette décision, la Cour de cassation vient appuyer la politique communautaire en mettant de côté l'obligation de sécurité du par le fournisseur, en affirmant la responsabilité contractuelle du producteur. En l'espèce, un particulier s'est acheté un téléviseur le 24 juillet 1997 auprès de La Redoute société de vente par correspondance. [...]
[...] Or, là, on note que la qualité de vendeur-fournisseur suffit à faire tomber la responsabilité contractuelle potentielle de ce dernier. II. Le défaut de sécurité du produit ne permettant plus au consommateur d'invoquer la responsabilité du fournisseur pour violation de l'obligation de sécurité La directive européenne ne fut pas tout de suite transposée en droit français, mais par cet arrêt, le juge a semblé indirectement vouloir étendre la portée de celle-ci rétroactivement aux ventes effectuées avant mai 1998 mais aussi donner une véritable identité à ce texte communautaire A.L'application rétroactive de la directive le principe retenu par la cour de cassation est que l'acheteur ne peut plus invoquer contre le fournisseur, l'obligation de sécurité, que le produit ait été mis en circulation avant (cas où la loi du 19 mai 1998 est applicable) ou après l'entrée en vigueur de la loi de transposition (cas où la directive est applicable). [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture