En l'espèce, M. G. consent à M. P. par actes des baux pour des locaux à usage commercial. Le bailleur décède, et son héritier est alors M. A. Ce dernier assigne le preneur en résiliation des baux et paiement de l'arriéré de loyers. La Cour d'appel relève souverainement que la succession L. est seule propriétaire des locaux loués à M. P., M. A. ayant été débouté de sa demande en revendication contre la succession L. par ledit arrêt. Pourtant, elle accueille la demande de M. A., et condamne le preneur à exécuter les conventions de location.
Face à cette décision, le preneur forme un pourvoi en cassation. Il revendique que le défaut de la qualité de propriétaire d'une chose louée par le bailleur entraine nécessairement la nullité du bail, et que de plus, le bail de la chose d'autrui ne peut produire effet entre les parties que lorsque le preneur a la jouissance paisible des lieux, ce qui n'était pas le cas en l'espèce alors que le véritable propriétaire s'est vu reconnaître son droit par une décision de justice opposable aux tiers.
Le problème juridique face auquel la Cour de cassation est confrontée ici est de savoir si un contrat de bail portant sur une chose d'autrui peut être contesté dans sa validité ou dans son exécution.
[...] Ainsi, dans cet arrêt, la cour vient s'aligne avec une décision antérieure : un arrêt en date du 13 février 1985 rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation. Le contrat de bail de la chose d'autrui vaut comme convention entre les parties, sauf en cas de trouble à la jouissance paisible du preneur sur le bien, et enfin, le contrat doit être inopposable véritable propriétaire de la chose. En effet, il est seul à avoir un droit direct sur la chose, et il peut donc en revendiquer la propriété à tout moment. [...]
[...] Si la vente de la chose d'autrui n'est pas admise, c'est parce que le propriétaire prétendu de la chose n'a pas de droit réel, donc il ne peut pas transmettre des droits qu'il n'a pas, l'objet de l'obligation du vendeur étant de transférer la chose. En matière de bail, l'obligation du bailleur est de garantir cette jouissance de la chose par le preneur. Or, transférer la chose et garantir sa jouissance n'est pas la même chose, ce pourquoi dans sa solution, la Cour de cassation rappelle que l'obstacle levé, et que de ce fait le contrat de bail est valable. Il va donc s'exécuter. Le preneur se doit de payer les loyers. [...]
[...] La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre la décision de la cour d'appel. Ainsi, elle rappelle pour motiver sa décision que le bail de la chose d'autrui produit des effets entre le bailleur et le preneur, et qu'ainsi le contrat de bail de la chose d'autrui ne peut pas être contesté dans sa validité. Mais toutefois, la caractérisation d'un trouble de jouissance du bien loué par le preneur permet de contester le contrat de bail de la chose d'autrui, donc cette contestation ne peut avoir lieu qu'au stade de l'exécution du contrat. [...]
[...] De plus, en l'espèce, le propriétaire apparent revendique sa propriété sur la chose, ce qui laisse à penser qu'il souhaite assurer la bonne exécution du contrat de bail portant sur la chose d'autrui, qui souhaiterait voire comme sienne. Dans le cas de la perte de propriété de bailleur sur la chose en cours d'exécution du contrat de bail en raison d'une vente, il n'y a absolument pas de revendication de propriété sur la chose. C'est le moment de la perte de propriété qui est crucial pour juger de la validité du contrat de bail portant sur la chose d'autrui. [...]
[...] Cette limite à la validité du contrat de bail de la chose d'autrui découle de l'obligation du bailleur de garantir le droit réel transféré au preneur sur la chose. Ainsi, la nullité d'un contrat de bail portant sur la chose d'autrui ne peut pas être prononcée au regard de sa validité, mais la résolution du contrat peut être demandée si un obstacle survient lors de son exécution. II- Le trouble à la jouissance paisible des lieux par le preneur : la possible contestation du contrat de bail portant sur la chose d'autrui Seul obstacle à la validité du contrat de bail portant sur la chose d'autrui, la Cour de cassation pose le principe selon lequel un trouble à la jouissance paisible des lieux par le preneur engendre la nullité du bail. [...]
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