Un bailleur aujourd'hui décédé, a consenti à un preneur, par actes des 30 mars 1972 et 1er mai 1973, des baux pour des locaux à usage commercial. L'héritier du bailleur assigne le preneur en résiliation des baux et paiement de l'arriéré de loyers. La Cour d'appel de Paris dans un arrêt en date du 14 juin 1996, accueille sa demande. Elle considère que le preneur n'est pas fondé à contester sa qualité à l'égard des successeurs du bailleur dans la mesure où il résulte d'un précédent jugement qu'il en avait reconnu les obligations. Par ailleurs, elle relève que le preneur a, malgré tout, continué de laisser les loyers impayés. Le preneur débouté se pourvoit en cassation.
La question de droit à laquelle la Cour de cassation se voit confrontée est ainsi la suivante : le bail de la chose d'autrui produit-il des effets entre le bailleur et le preneur et dans l'affirmative, à quelle condition son efficacité peut-elle être remise en cause ?
[...] Cour de cassation, troisième chambre civile octobre 1998 - le bail de la chose d'autrui La nature des droits transférés par un contrat peut avoir une influence sur sa validité. L'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 7 octobre 1998 fournit, à juste titre, un exemple. Un bailleur aujourd'hui décédé, a consenti à un preneur, par actes des 30 mars 1972 et 1er mai 1973, des baux pour des locaux à usage commercial. [...]
[...] Le preneur n'a qu'un droit de créance sur le bien loué. La nature de ce droit a fait l'objet d'une longue discussion doctrinale. TROPLONG, notamment, considérait que le preneur à bail était titulaire d'un droit réel en vertu de l'article 1743 du Code civil dans la mesure où ce dernier donne au bail, dans certaines conditions, effet contre les tiers. Son opinion fut adoptée par plusieurs cours et tribunaux. La Chambre des Requêtes, dans un arrêt en date du 6 mars 1861, mit un terme à ce débat. [...]
[...] Ce dernier constitue en revanche, une justification légitime lui permettant de remettre en cause la validité du bail de la chose d'autrui. Un équilibre entre la sécurité juridique et l'équité est assurée. [...]
[...] Elle se fonde sur l'absence de transmission de droit réel au preneur, par le contrat de bail, pour en déduire l'efficacité du bail de la chose d'autrui. Le preneur n'a qu'un droit de créance. Le bail ne fait naître que des obligations. Ainsi, rien n'interdit de s'engager à procurer la jouissance du bien d'autrui. Le contrat est valable entre le preneur et le bailleur, mais inopposable, sauf exception, au véritable propriétaire. En revanche, par comparaison, en matière de vente, le contrat est translatif de propriété. [...]
[...] La troisième chambre civile de la Cour de Cassation, dans son arrêt en date du 7 octobre 1998, rejette le pourvoi et confirme l'arrêt de la cour d'appel : Mais attendu que le bail de la chose d'autrui produisant effet entre le bailleur et le preneur, la cour d'appel, devant laquelle [le preneur] n'a pas soutenu avoir subi un trouble de jouissance du bien loué, a légalement justifié sa décision en relevant, d'une part, que celui-ci n'était pas fondé à contester sa qualité de preneur à l'égard des successeurs [du bailleur], alors qu'il résulte d'un précédent jugement qu'il en avait reconnu les obligations et, d'autre part, qu'il avait continué de laisser les loyers impayés Elle consacre ainsi la pleine efficacité du bail de la chose d'autrui Toutefois, elle conditionne cette dernière à l'absence d'un trouble de jouissance (II). I. L'efficacité du bail de la chose d'autrui : une solution consacrée A. La nature du droit conféré au preneur Le contrat de bail n'est pas un contrat translatif de droit réel, contrairement à la vente. [...]
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